Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 574

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.