Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1986 au 01/10/2004En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 118

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 2004

Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 37 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par loi 85-1407 1985-12-30 art. 86-I et 86-II JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par loi 83-466 1983-06-10 art. 29-II et 29-III, JORF 11 juin 1983
Modifié par loi 72-1226 1972-12-29 art. 15 JORF 30 décembre 1972

L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou eux dûment appelés.

Au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire, l'avocat est convoqué par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé.

La procédure doit être mise à la disposition de l'avocat de l'inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle doit également être mise à la disposition de l'avocat de la partie civile deux jours ouvrables au plus tard avant les auditions de cette dernière.

Lorsque la procédure est mise à sa disposition dans les conditions prévues par le présent article, l'avocat de l'inculpé ou de la partie civile peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie de la procédure, pour son usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.

Il peut, en outre, à tout moment, se faire délivrer, dans les mêmes conditions, la copie du procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire de la partie qu'il assiste, ou du procès-verbal des confrontations auxquelles elle a participé.