Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001En vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 120

Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 165 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le procureur de la République et les avocats des parties ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d'instruction.

Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.