Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 885

Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

La cour criminelle est présidée par le président du tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège délégué par lui, assisté de quatre assesseurs. Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.

En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.