Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/12/1970En vigueur depuis le 25 décembre 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R16-2

Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970

Créé par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6°), sont payés comme frais de justice criminelle.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.