Code de procédure pénale

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Article D133

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998

Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.

Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional des services pénitentiaires.

Ainsi qu'il est dit à l'article D. 119, il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines.