Code de procédure pénale

En vigueur du 07/11/1999 au 29/10/2003En vigueur du 07 novembre 1999 au 29 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A37-6

Version en vigueur du 07/11/1999 au 29/10/2003Version en vigueur du 07 novembre 1999 au 29 octobre 2003

Création Arrêté 1999-10-05 art. 1 JORF 7 novembre 1999

Par dérogation aux articles A. 37 à A. 37-3, le relevé des contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par l'article R. 233-1 du code de la route, à l'exclusion du premier alinéa, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux décrits par les articles précités mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :

- avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article A. 37-2 ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;

- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur verte comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.