Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article R35

Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.

Le demandeur est invité à faire connaître s'il comparaîtra, assisté ou non d'un avocat, devant la commission pour être entendu personnellement ou s'il entend se faire représenter par un avocat.