Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001En vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 119

Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 163 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile.

Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'une amende civile de 10 francs prononcée par le président de la chambre d'accusation, l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.