Code de procédure pénale

En vigueur du 28/01/2006 au 08/07/2019En vigueur du 28 janvier 2006 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R121

Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 janvier 2001

Modifié par Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 18 () JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées :

1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 5) et 81 (alinéa 7) : 255 F ;

2° Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 480 F ;

3° Pour une mission de médiation ou une mission tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites : 255 F.

Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F, l'indemnité prévue au 2° à 1.000 F et l'indemnité prévue au 3° à 500 F lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 1.000 F lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, 2.000 F lorsqu'elle est supérieure à trois mois.