Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 05/06/2016En vigueur du 08 avril 1958 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 19

Version en vigueur du 08/04/1958 au 05/06/2016Version en vigueur du 08 avril 1958 au 05 juin 2016

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.