Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001En vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 879

Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de procuration.