Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D288

Version en vigueur du 23/01/1981 au 29/12/2010Version en vigueur du 23 janvier 1981 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret 81-40 1981-01-16 art. 1 JORF 23 janvier 1981

Au moment de la levée d'écrou, il est obligatoirement délivré à chaque libéré un billet de sortie.

Cette pièce contient, outre les indications relatives à l'état civil de l'intéressé, la mention de son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et les mentions visées à l'article D480.

L'attention du détenu doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.