Code de procédure pénale

En vigueur du 05/01/1993 au 16/12/2001En vigueur du 05 janvier 1993 au 16 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 149-1

Version en vigueur du 05/01/1993 au 16/12/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 16 décembre 2001

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 150 () JORF 5 janvier 1993

L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.

Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations.

La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.