Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009En vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D335

Version en vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 84 () JORF 9 décembre 1998

Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable ou son préposé, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.

Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.

Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.