Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 15/10/2014En vigueur du 08 avril 1958 au 15 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 63-2

Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 2 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.