Code de procédure pénale

En vigueur du 22/06/2000 au 27/12/2021En vigueur du 22 juin 2000 au 27 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D103

Version en vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 15 () JORF 9 décembre 1998

Outre les modalités prévues à l'article D. 101, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.

Les relations entre l'organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l'article 720, pour les détenus exerçant des activités à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723.

Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral.