Code de procédure pénale

En vigueur du 08/06/1960 au 01/04/2005En vigueur du 08 juin 1960 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.