Code de procédure pénale

En vigueur du 16/05/2007 au 01/01/2015En vigueur du 16 mai 2007 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-4

Version en vigueur du 12/04/1996 au 03/06/2001Version en vigueur du 12 avril 1996 au 03 juin 2001

Abrogé par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 2 () JORF 3 juin 2001
Modifié par Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996

Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.