Code de procédure pénale

En vigueur du 15/09/1974 au 01/05/2008En vigueur du 15 septembre 1974 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R107

Version en vigueur du 20/03/1999 au 03/08/2001Version en vigueur du 20 mars 1999 au 03 août 2001

Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 4 () JORF 20 mars 1999

Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 3 000 F, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.

Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.

S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.