Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1983 au 29/09/2004En vigueur du 01 octobre 1983 au 29 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R24

Version en vigueur du 01/10/1983 au 29/09/2004Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 29 septembre 2004

Transféré par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.

La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.