Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/1997 au 01/01/2001En vigueur du 31 mars 1997 au 01 janvier 2001

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Article 144-1

Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 4 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997

La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.