Code de procédure pénale

En vigueur du 20/12/1997 au 10/03/2004En vigueur du 20 décembre 1997 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 723-2

Version en vigueur du 20/12/1997 au 10/03/2004Version en vigueur du 20 décembre 1997 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré, sur rapport du juge de l'application des peines, par le tribunal de grande instance. Ce tribunal est celui du lieu d'exécution de la décision, ou, si le condamné est écroué, du lieu de détention.

Le juge de l'application des peines peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté.

Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.