Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1998 au 30/01/2001En vigueur du 01 janvier 1998 au 30 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R121-1

Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 janvier 2001

Modifié par Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 18 () JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :

340 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;

725 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;

1.000 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.

Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, l'indemnité allouée est portée respectivement à 1.000 F, 1.670 F et 2.670 F.