Code de procédure pénale

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Article 822

Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

Pour l'application des articles 128 et 132, la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.