Code de procédure pénale

En vigueur du 29/07/1978 au 01/01/2001En vigueur du 29 juillet 1978 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 228

Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 6 et 9 JORF 29 juillet 1978

Si la chambre d'accusation estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.