Code de procédure pénale

En vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000En vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R27

Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

Créé par Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.

Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure.