Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/1998 au 03/06/2001En vigueur du 29 décembre 1998 au 03 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D45

Version en vigueur du 29/12/1998 au 03/06/2001Version en vigueur du 29 décembre 1998 au 03 juin 2001

Modifié par Décret n°98-1203 du 28 décembre 1998 - art. 1 () JORF 29 décembre 1998

Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.

La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre d'accusation et des cours d'assises du ressort.