Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A22

Version en vigueur du 15/06/1999 au 31/07/2008Version en vigueur du 15 juin 1999 au 31 juillet 2008

Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :

1° Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures).

2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).

3° Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale.

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.