Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 05/05/2007En vigueur du 09 décembre 1998 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D519

Version en vigueur du 09/12/1998 au 05/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 196 () JORF 9 décembre 1998

Un quartier particulier est aménagé pour les détenus âgés de moins de vingt et un ans dans les maisons d'arrêt desservant les juridictions les plus importantes.

Le juge de l'application des peines recueille l'avis du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur pénal, l'une des attributions qui lui sont conférées par l'article 722 du code de procédure pénale.