Code de procédure pénale

En vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992En vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D405

Version en vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 101 () JORF 9 décembre 1998

Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :

a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;

b) En cas d'incident au cours de la visite ;

c) A la demande du visiteur ou du visité.

Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.