Code de procédure pénale

En vigueur du 10/04/1984 au 16/12/2000En vigueur du 10 avril 1984 au 16 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-2

Version en vigueur du 10/04/1984 au 16/12/2000Version en vigueur du 10 avril 1984 au 16 décembre 2000

Modifié par Décret 84-255 1984-04-09 art. 17 JORF 10 avril 1984
Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

L'admission au bénéfice de l'aide judiciaire devant la commission peut être accordée dans les mêmes formes et conditions et avec les mêmes effets qu'en matière civile, soit par le bureau établi près la Cour de cassation, soit par le bureau établi près la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, selon que le demandeur aura demandé à être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

La demande d'aide judiciaire est directement adressée au bureau compétent pour en connaître.

Cette demande interrompt le délai prévu à l'article 149-2.