Code de procédure pénale

En vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000En vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R33

Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article précédent, le président de la commission charge du rapport un de ses assesseurs ou un conseiller référendaire à la Cour de cassation, lequel n'a pas voix délibérative.