Code de procédure pénale

En vigueur du 19/07/1970 au 01/01/2001En vigueur du 19 juillet 1970 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 272

Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 8 () JORF 19 juillet 1970

Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.

Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 215-1, deuxième alinéa.

Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.