Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2001En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 710

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 80 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal.

En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.