Code de procédure pénale

En vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002En vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R18

Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève l'inculpé, soit à l'ordre professionnel auquel il appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.