Code de procédure pénale

En vigueur du 19/09/2014 au 21/02/2020En vigueur du 19 septembre 2014 au 21 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D117

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code et par l'article R2 du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées à l'article R200 du présent code.