Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/1985 au 03/06/2001En vigueur du 08 août 1985 au 03 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D55

Version en vigueur du 08/08/1985 au 03/06/2001Version en vigueur du 08 août 1985 au 03 juin 2001

Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.

Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.

Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.