Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 29/12/2001Abrogé depuis le 29 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D15-3

Version en vigueur du 12/04/1996 au 03/06/2001Version en vigueur du 12 avril 1996 au 03 juin 2001

Abrogé par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 2 () JORF 3 juin 2001
Modifié par Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996

La demande présentée par une association comporte notamment :

1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;

2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;

3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;

5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;

6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.