Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 227

Version en vigueur du 16/06/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 juin 2000 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 16 () JORF 16 juin 2000

La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire. Cette décision prend effet immédiatement.