Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 01/10/2004En vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 85

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/10/2004Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 2004

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.