Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 04 décembre 2024

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Article D112-2 (abrogé)

            Le comité interministériel de la famille est chargé d'arrêter les orientations générales de la politique gouvernementale de la famille.

            Celui-ci comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat chargés de l'agriculture, du budget, de l'économie et des finances, de l'éducation, de la famille, de la fonction publique, de l'intérieur, de la jeunesse, de la justice, du logement, de l'outre-mer, de la réforme de l'Etat, de la santé, des affaires sociales, des sports, du travail, des transports, de la ville.

            D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger au comité interministériel selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

            Il se réunit au moins une fois par an.

            Le délégué interministériel à la famille assure la préparation et suit l'exécution des décisions de ce comité.

          • Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-5, le ministre chargé de la famille réunit au moins une fois par an les représentants nationaux des membres des comités départementaux des services aux familles, en vue notamment d'élaborer une synthèse nationale de leurs activités dans l'année écoulée.

          • Le protocole mentionné à l'article L. 112-5, établi dans chaque département par le président du conseil départemental, permet de promouvoir et d'impulser les actions de prévention menées dans le département en vue de les développer, d'améliorer leur qualité, leur complémentarité et leur cohérence.

            Le protocole précise notamment les modalités de mobilisation des différents acteurs auprès de l'enfant et de sa famille afin de garantir la coordination des interventions.

            Ces actions de prévention, qui s'appuient sur les potentialités de l'enfant, de l'adolescent et sur les ressources des parents et de leur entourage, visent dès la période périnatale à :

            1° Soutenir et promouvoir le développement physique, affectif, intellectuel, social de l'enfant ou de l'adolescent, dans le respect de ses droits et dans son intérêt au sens de la convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et prévenir les difficultés auxquelles il peut être confronté qui compromettraient son développement ;

            2° Promouvoir le soutien au développement de la fonction parentale, et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leur fonction parentale et de leurs responsabilités éducatives.

          • Le protocole identifie les principes communs de prévention, recense et structure les actions de prévention menées dans le département mentionnées à l'article D. 112-3. Au sein de ce protocole sont définies les priorités partagées par l'ensemble des responsables institutionnels et associatifs concernés, qui sont hiérarchisées et, au besoin, complétées.

            Le protocole est élaboré en lien avec les autres démarches partenariales existant sur le territoire départemental qui répondent aux finalités définies à l'article D. 112-3, notamment le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1. Il fait l'objet d'un échange dans le cadre de la commission compétente dans le domaine de la prévention prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique.

            Le protocole fait référence aux accords de partenariat conclus entre les responsables institutionnels et associatifs mettant en œuvre des actions de prévention.

            Les modalités de suivi de la mise en œuvre du protocole sont définies dans chaque département.

            Le protocole est établi pour une durée maximale de cinq ans, à l'issue de laquelle un bilan est réalisé.

          • Le président du conseil départemental établit le protocole, en associant ses services concernés, avec les services de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales et des communes, conformément à l'article L. 112-5. Il associe également tout responsable institutionnel ou associatif amené à mettre en place les actions définies à l'article D. 112-3, notamment l'agence régionale de la santé, la caisse primaire d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole.

            Le protocole est signé par le président du conseil départemental, le préfet, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, le directeur de la caisse d'allocations familiales, et dans la mesure du possible, par le directeur de l'Agence régionale de la santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le directeur de la mutualité sociale agricole, ainsi que par les autres responsables institutionnels et associatifs associés à la démarche.

          • Article D112-6 (abrogé)

            Le groupe permanent a pour mission :

            1° De préparer les réunions du comité interministériel institué par l'article D. 112-3 ;

            2° D'assurer la mise en oeuvre des orientations déterminées par le comité interministériel ;

            3° De préparer la journée nationale pour l'enfance maltraitée et de collaborer à la rédaction du rapport triennal au Parlement prévu par l'article L. 226-13 ;

            4° D'assurer une mission de coordination et d'impulsion des initiatives nationales et locales et d'organiser la concertation avec les collectivités territoriales, associations et organismes concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants, la protection de l'enfance, la prise en charge et le suivi des victimes ainsi que par la formation des professionnels concernés par ce domaine ;

            5° Plus généralement, d'assurer la coordination interministérielle sur les questions relevant de sa compétence.

          • Article D112-7 (abrogé)

            Le groupe permanent comporte deux commissions :

            1° Une commission traitant des questions de portée nationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la famille ;

            2° Une commission traitant des questions de portée internationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre des affaires étrangères.

            Le groupe permanent peut, le cas échéant, créer en son sein des sous-commissions et s'adjoindre le concours d'experts.

            Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an.

        • Article D113-1 (abrogé)

          Le comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article L. 113-2 est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.

          Il comprend :

          1° Neuf représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;

          2° Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :

          a) La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

          b) La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

          c) La caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

          d) L'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

          e) La caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;

          f) La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

          g) La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

          h) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

          3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :

          a) La mutualité fonction publique ;

          b) L'union nationale des centres communaux d'action sociale ;

          c) L'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

          d) L'union nationale des associations de soins et services à domicile ;

          e) L'union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;

          f) La fédération hospitalière de France ;

          g) La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

          h) Une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;

          4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;

          5° Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'union nationale des associations familiales ;

          6° Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.

        • Article D113-3 (abrogé)

          Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également à la demande d'un quart au moins de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale .

          Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures.

        • Article D113-4 (abrogé)

          Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue au premier alinéa de l'article L. 232-13, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre des 1° et 2° de l'article D. 113-1.

        • Article D113-5 (abrogé)

          Afin de lui permettre d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application, le comité est rendu destinataire par le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie des données statistiques prévues à l'article L. 232-17 relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions.

        • L'Etat coordonne et anime les interventions des organismes mentionnés à l'article L. 114-2 par l'intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté du conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1.

        • En vue de faciliter l'insertion ou la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, l'Etat, en collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et met en oeuvre un programme d'information régulière du public, en particulier des étudiants des établissements d'enseignement, sur les différents handicaps et sur les difficultés et les capacités des personnes handicapées.

        • Des aides personnelles ont pour objet d'adapter le logement aux besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les aides personnelles aux personnes handicapées peuvent être prises en charge au titre de l'action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de l'allocation aux handicapés adultes.

        • Article D114-4 (abrogé)

          L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, institué à l'article L. 114-3-1, est placé auprès du ministre chargé des personnes handicapées.

          L'observatoire lui remet tous les trois ans un rapport portant sur les dispositifs et actions de formation sur le handicap, sur la recherche et l'innovation et sur la prévention dans le domaine du handicap. Ce rapport est également transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la santé, ainsi qu'au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

          L'observatoire peut également élaborer des rapports d'étape annuels sur l'ensemble du champ de sa mission ou sur l'un des domaines définis aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessous.

          En ce qui concerne la recherche et l'innovation, l'observatoire apprécie la prise en compte du handicap dans les différents programmes de recherche et recense ceux qui concernent le domaine du handicap. En tenant compte des résultats des recherches, il émet des préconisations au regard des besoins de recherche, d'évaluation et de valorisation exprimés par les acteurs professionnels et sociaux. Il peut également susciter l'organisation de réunions de valorisation des recherches et des innovations récentes à l'attention des associations de personnes handicapées, des professionnels du domaine et des administrations et organismes concernés. Il peut enfin faire des propositions visant à favoriser le développement de réseaux internationaux dans ce domaine.

          En matière de formation, pour les professionnels intervenant dans le champ du handicap, l'observatoire procède au recensement et à l'analyse des formations contribuant à la construction de leurs compétences dans ce domaine. Il étudie également les formations qui s'adressent à l'ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 1110-1-1 du code de la santé publique, L. 112-5 du code de l'éducation et au V de l'article 41 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article 79 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Il analyse la manière dont est assurée la sensibilisation au handicap dans le cadre des autres formations. Il émet des préconisations en ces matières.

          En ce qui concerne la prévention, l'observatoire dresse un état des lieux des principaux programmes de l'ensemble des acteurs publics et privés concernant le domaine de la prévention du handicap et du dépistage des problèmes de santé prévus par le code de la santé publique, le code de l'éducation et le code du travail. Il s'attache à identifier et analyser les actions de prévention particulièrement innovantes et qui visent à améliorer la qualité de vie. Il apprécie également la manière dont les personnes handicapées sont prises en compte en tant que bénéficiaires des politiques de santé publique. Il émet un avis sur les actions de prévention à valoriser et à mutualiser, au regard de l'exigence de coordination des politiques menées dans ces domaines.

        • Article D114-5 (abrogé)

          L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est doté d'un conseil d'orientation composé des membres suivants :

          a) Un président ;

          b) Dix-huit membres d'associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ou agissant dans le domaine du handicap, désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

          c) Six personnalités compétentes en matière de prévention et de dépistage ;

          d) Six personnalités compétentes en matière de formation dans le domaine du handicap ;

          e) Six personnalités compétentes en matière d'innovation et de recherche dans le domaine du handicap ;

          f) Le directeur de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ;

          g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

          h) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ;

          i) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

          j) Le directeur de l'Institut national d'études démographiques ;

          k) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

          l) Le directeur de l'Agence nationale de la recherche ;

          m) Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

          n) Le président de la société anonyme OSEO ;

          o) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ;

          p) Le président du programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres ;

          q) Le président du Comité de liaison pour l'accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ;

          r) Le président de l'Agence nationale de santé publique ;

          s) Le président de l'Association des régions de France ;

          t) Le président de l'Assemblée des départements de France ;

          u) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

          Le président et les personnes mentionnées aux b à e ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

          Les fonctions des membres du conseil d'orientation sont gratuites.

          Le conseil d'orientation constitue en son sein des groupes de travail sur les trois domaines définis respectivement aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 114-4. Chaque groupe de travail peut procéder à l'audition de représentants d'organismes spécialisés ou d'experts compétents dans son champ d'action.

          Des représentants des administrations concernées peuvent assister aux séances des groupes de travail.

          Le conseil d'orientation est réuni au moins deux fois par an par le président. Il peut être également réuni à l'initiative de la majorité de ses membres.

          Le conseil d'orientation élabore son règlement intérieur. Chaque année, il détermine son programme de travail, qu'il soumet au ministre en charge des personnes handicapées. Il organise le calendrier des travaux.

        • Article D114-6 (abrogé)

          Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap.


          La direction générale de la cohésion sociale, la direction générale de la santé, la direction générale de l'offre de soins, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la direction générale de l'enseignement supérieur et la direction générale de la recherche et de l'innovation réalisent, chacune dans son domaine de compétences, les travaux prévus au programme de travail annuel.

          • Outre le revenu de solidarité active, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie par l'article L. 266-1, l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie, les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notamment par l'insertion par l'activité économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers.

          • Un comité interministériel de lutte contre les exclusions est chargé de définir et de coordonner la politique du Gouvernement en matière de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci, ainsi que d'en suivre l'application.

            Le comité examine, à la demande du Premier ministre, des projets de textes législatifs ou réglementaires concourant à la lutte contre les exclusions.

            Il se prononce sur les programmes d'action relatifs à la prévention de l'exclusion sociale et à la lutte contre celle-ci mis en oeuvre par les différents départements ministériels concernés et il en suit l'application.

            Le comité prévoit les moyens budgétaires nécessaires à la lutte contre les exclusions.

            Il examine le rapport prévu par l'article L. 115-4.

          • Le comité est présidé par le Premier ministre. Il comprend les ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'outre-mer, des affaires européennes, de l'économie et des finances, de l'éducation, et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre de la justice, les ministres chargés du logement, de la santé, des sports, des transports et de la ville.

            D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité pour les questions relevant de leurs compétences. Le comité se réunit au moins une fois par an.

          • Un comité permanent prépare les travaux du comité interministériel et veille à l'application des décisions prises et aux conditions de leur mise en oeuvre par chacun des départements ministériels concernés.

            Présidé par le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ou son représentant, le comité permanent comprend un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 115-3 et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour. Il comprend, en outre, un préfet de région désigné par arrêté du Premier ministre.

          • L'objectif quantifié de réduction de la pauvreté mentionné à l'article L. 115-4-1 est suivi au moyen d'un tableau de bord composé d'indicateurs relatifs à onze objectifs thématiques de lutte contre la pauvreté :

            1° Lutter contre la pauvreté monétaire et les inégalités ;

            2° Lutter contre le cumul des difficultés de conditions de vie ;

            3° Lutter contre la pauvreté des enfants ;

            4° Lutter contre la pauvreté des jeunes ;

            5° Lutter contre la pauvreté des personnes âgées ;

            6° Lutter contre la pauvreté des personnes qui ont un emploi ;

            7° Favoriser l'accès à l'emploi ;

            8° Favoriser l'accès au logement et le maintien dans le logement ;

            9° Favoriser l'accès à l'éducation et à la formation ;

            10° Favoriser l'accès aux soins ;

            11° Lutter contre l'exclusion bancaire.

            La liste des indicateurs et leur définition figurent à l'annexe 1-1.

            La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargée de la collecte des données permettant d'établir les résultats des indicateurs du tableau de bord. Cette collecte est effectuée à partir de sources issues de la statistique publique, notamment de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Banque de France.

            Le tableau de bord est annexé au rapport annuel prévu à l'article L. 115-4-1.

          • Les instances de concertation prévues à l'article L. 115-2-1 permettant d'assurer la participation effective des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sont dénommées : “ conseil national des personnes accueillies ou accompagnées ” et “ conseil régional des personnes accueillies ou accompagnées ”.

            Les instances de concertation prévues au premier alinéa sont des lieux d'échanges, de réflexion, de construction collective et d'alerte des pouvoirs publics pour les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans des structures d'hébergement, des pensions de famille ou des résidences sociales et pour les intervenants sociaux.
          • Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 réunissent les personnes accueillies ou accompagnées, souhaitant sur la base du volontariat participer à ces réunions et qui ont été sollicitées par les associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 ayant une expérience dans l'accompagnement du processus de participation des personnes en situation d'exclusion avec lesquelles l'Etat a conclu une convention pour la réalisation de ces missions.

            Ces réunions sont animées et organisées par ces associations en étroite collaboration avec les personnes accueillies ou accompagnées mentionnées au premier alinéa.
          • La convention mentionnée à l'article D. 115-8 définit notamment :

            1° Les missions confiées aux instances prévues à l'article D. 115-7. Ces instances doivent contribuer à permettre l'expression des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sur les sujets relatifs à la définition, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement global et d'insertion. Le conseil national des personnes accueillies ou accompagnées coordonne l'activité des conseils régionaux des personnes accueillies et accompagnées et veille à l'harmonisation des règles de fonctionnement des instances de concertation ;

            2° Les modalités d'évaluation de ces missions. Un bilan d'activité qualitatif et quantitatif est remis chaque année aux ministres chargés des affaires sociales et du logement ;

            3° Les modalités de publication des travaux des instances prévues à l'article D. 115-7 lesquels sont rendus publics par tous moyens appropriés et présentés au président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
          • Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 se réunissent en séance plénière au moins quatre fois par an. Ces séances plénières sont ouvertes à toutes les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, qui souhaitent y participer. Elles sont également ouvertes aux personnes en situation de précarité, de pauvreté ou d'exclusion sociale. Les personnes accueillies ou accompagnées présentes aux séances plénières sont représentatives de la diversité du dispositif d'accueil d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement. Les inscriptions sont ouvertes un mois avant la date de la séance. Elles sont clôturées deux jours avant la tenue de la réunion. Dans la limite d'un tiers des inscrits, elles sont également ouvertes aux intervenants sociaux, aux représentants des services de l'Etat, à des collectivités territoriales ou autres organismes publics et aux associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1.
          • Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 élisent en séance plénière, parmi les personnes accueillies ou accompagnées, des délégués, à la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de délégués élus par instance ne peut pas être inférieur à deux.

            Les délégués représentent les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans les organismes consultatifs dont les textes qui les régissent prévoient une telle représentation.

            Les délégués sont élus pour une durée d'une année renouvelable une fois.

            Les délégués sont chargés, conjointement avec les associations mentionnées à l'article D. 115-13, de définir l'ordre du jour, de fixer les dates, d'organiser et d'animer les séances plénières des instances prévues à l'article D. 115-7.

            Les délégués, en lien avec les associations mentionnées à l'article D. 115-8, proposent un programme de travail, validé, lors d'une séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés.
          • Article D116-1 (abrogé)

            Le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées, présidé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, a pour mission d'aider à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques de promotion de la bientraitance et de prévention et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées.

            Il peut être consulté par les ministres concernés sur toute question dans ce domaine.

          • Article D116-2 (abrogé)

            Outre son président, le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées est composé de représentants des administrations et organismes en charge de la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ou intervenant dans le champ de la protection des personnes :

            1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

            2° Le directeur général de la cohésion sociale ;

            3° Le directeur général de l'offre de soins ;

            4° Le directeur général de la santé ;

            5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

            6° Le directeur général de la police nationale ;

            7° Un représentant des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nommé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;

            8° Un représentant des directions départementales de la cohésion sociale et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, nommé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;

            9° Deux représentants des agences régionales de santé, nommés par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;

            10° Le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

            11° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

            12° Le président de l'Assemblée des départements de France ;

            13° Le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

            14° Trois représentants du Comité national des retraités et des personnes âgées, désignés par celui-ci ;

            15° Deux représentants du Conseil national consultatif des personnes handicapées, désignés par celui-ci ;

            16° Le Défenseur des droits ;

            17° Le président de l'Union nationale des associations familiales ;

            18° Le président de l'association Allô maltraitance des personnes âgées et/ou des personnes handicapées (ALMA France) ;

            19° Le président de l'association Handicap-Age-Bientraitance-Ecoute-Orientation (HABEO) ;

            20° Le président de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) ;

            21° Le président de la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles (FNAPAEF) ;

            22° Le président de la Fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA) ;

            23° Le président de l'association France Alzheimer ;

            24° Le président de la Fondation Médéric Alzheimer ;

            25° Le président de la Fondation nationale de gérontologie (FNG) ;

            26° Le président de la Conférence nationale de la santé (CNS) ;

            27° Le président du collectif interassociatif sur la santé (CISS) ;

            28° Le président de l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) ;

            29° Le président de l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (UNADMR) ;

            30° Le président de l'association Adessa A Domicile ;

            31° Le président de la Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM) ;

            32° Le président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) ;

            33° Le président de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA) ;

            34° Le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) ;

            35° Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés (FEHAP) ;

            36° Le président de la Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d'établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI) ;

            37° Le président de l'association des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et de leurs réseaux (AIRE) ;

            38° Le président de l'Association nationale des directeurs et cadres des ESAT (ANDICAT) ;

            39° Le président de l'Association des paralysés de France (APF) ;

            40° Le président de l'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) ;

            41° Le président de la Fédération française des associations d'infirmes moteurs cérébraux (FFAIMC) ;

            42° Le président du comité de liaison et d'action des parents d'enfants et d'adultes atteints de handicaps associés (CLAPEAHA) ;

            43° Le président de l'Union nationale des amis et familles de malades mentaux (UNAFAM) ;

            44° Le président de l'Union nationale pour l'insertion sociale du déficient auditif (UNISDA) ;

            45° Le président de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CFPSAA) ;

            46° Le président de l'association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) ;

            47° Le président de l'association Les petits frères des pauvres ;

            48° Le président de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

            49° Le président du Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) ;

            50° Le président de la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA) ;

            51° Le président de l'ordre national des médecins ;

            52° Le président de la Fédération française des associations des médecins coordonnateurs en EHPAD (FFAMCO) ;

            53° Le président du comité d'entente des formations infirmières et cadres (CEFIEC) ;

            54° Le président de la Fédération nationale des associations d'aides-soignants (FNASS) ;

            55° Le président de la conférence des directeurs d'EHPAD ;

            56° Dix personnalités nommées en raison de leur compétence par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.

          • Article D116-3 (abrogé)

            Le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Est inscrite à l'ordre du jour toute question présentée par au moins quinze de ses membres.

            Le président du comité, sur proposition des membres, arrête un programme de travail annuel.

            Le Comité national peut renvoyer à des commissions l'étude des questions soumises à son examen. Il procède aux auditions qu'il juge nécessaires.

            Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.

          • Article D116-4 (abrogé)

            Le mandat des membres du Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 4° de l'article D. 116-2 prend fin le 1er mars 2012.

            A la même date, les dispositions de la présente section cessent de s'appliquer.

              • Pour le bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3, le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul.


                Conformément au III de l'article 269 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

              • Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 117-3, lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas fait connaître son inaptitude au travail ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La caisse renvoie ensuite, avec un avis motivé, le dossier à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

                Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              • Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 117-3, le demandeur ne peut bénéficier de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, de l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de l'aide, il en apporte la preuve par tous moyens. L'aide est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.




                Conformément au III de l'article 269 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

              • Le demandeur non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établit par tout mode de preuve, et notamment par la production de ses avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fournis par l'administration fiscale, de ses bulletins de salaire et de son passeport, sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide.



              • Le demandeur justifie, pour la première demande, des modalités de logement prévues au sixième alinéa de l'article L. 117-3 par la production du contrat d'occupation prévu à l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation ou de quittances de loyer.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

                Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              • Article R117-6 (abrogé)

                Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 117-3, la durée de séjour dans le pays d'origine du bénéficiaire de l'aide doit être supérieure à six mois sur l'année civile. Toutefois, le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux ans à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide. Lors de l'attribution de l'aide, une information spécifique sur cette condition de résidence est délivrée au demandeur, qui s'engage sur l'honneur à la respecter.

              • La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources.

                Cet organisme peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

                Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              • Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies à l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

                Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              • Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 117-3 est fixé, à compter du 1er janvier 2021, à 7 584 €. Le plafond de ressources et le montant de l'aide fixés en application de l'article R. 117-19, sont revalorisés le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

                Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3 dans les conditions fixées par une convention de mandat passée entre le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

                Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              • Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut déléguer tout ou partie de la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3 à une caisse de la mutualité sociale agricole, y compris la gestion du contentieux. Cette délégation fait l'objet d'une convention conclue par les directeurs des deux organismes, après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du conseil d'administration de la caisse concernée.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

                Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

                Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              • Article R117-13 (abrogé)

                La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds mentionné à l'article R. 117-10, dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.


              • Article R117-15 (abrogé)

                Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

              • L'aide est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

                Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              • L'organisme mentionné à l'article R. 117-10 notifie au demandeur une décision motivée d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.

                En cas d'attribution de l'aide, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 en informe concomitamment l'organisme ou le service cité à l' article L. 815-7 du code de la sécurité sociale servant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement.

                Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 sur la demande d'attribution de l'aide vaut décision de rejet.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

                Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              • Le montant mensuel de l'aide à la vie familiale et sociale est de 632 €, intégralement cumulable avec les ressources annuelles du demandeur, tant que celles-ci ne dépassent pas un montant total de 632 €. Au-delà, l'aide est dégressive linéairement et s'annule lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 7 584 €.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

                Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              • L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

                Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              • Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

                Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              • L'aide est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Le premier versement intervient au plus tard dans les deux mois à compter de l'ouverture du droit. L'aide est versée mensuellement.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

                Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 tout changement survenu dans sa résidence, ses ressources ou sa situation familiale.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1804 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

            • Le bénéficiaire de l'aide apporte tous les douze mois suivant l'attribution de l'aide la preuve qu'il continue à remplir les conditions d'attribution requises. Il produit notamment à cet effet :

              1° Son dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale ou une déclaration annuelle de ressources en l'absence d'un tel avis ;

              2° (Supprimé) ;

              3° Un certificat d'existence au sens de l' article 1983 du code civil .


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1804 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

            • L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

              L'organisme mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression et le montant des sommes indument perçues. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.

              L'intéressé rembourse alors à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au titre de l'aide.

              Tout paiement indu de l'aide est récupéré par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.

              Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

              Le présent article est applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 117-28.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1804 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

            • Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants décide de renoncer à l'aide, il en informe l'organisme mentionné à l'article R. 117-10. Celui-ci lui notifie la décision de suppression de son aide par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. La décision prend effet le premier du mois suivant les deux mois qui courent à compter de la date de réception, par le bénéficiaire, de la notification.

              Cette notification mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Toute réclamation dirigée contre une décision de remboursement, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

              Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer au ministre chargé de la cohésion sociale de remettre ou réduire la créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • En cas de renoncement au bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, l'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande d'aide avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la suppression de l'aide versée précédemment.



              Conformément au III de l'article 269 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

            • Article D117-30 (abrogé)

              Un recours gracieux contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues au deuxième alinéa du présent article.

              Les recours contentieux formés contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont portés devant le tribunal administratif du lieu du siège du fonds.

              Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.
            • Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, le directeur de la Caisse de la mutualité sociale agricole délégataire est habilité à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          • Les règles relatives aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales.

          • En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés, les habitants de la commune de la finalité de ce registre qui est exclusivement limité à la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence institué par l'article L. 116-3, du caractère facultatif de l'inscription, des modalités de celle-ci auprès des services municipaux ainsi que des catégories de services destinataires des informations collectées en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives.

          • Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :

            1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;

            2° Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 113-1 résidant à leur domicile ;

            3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.

          • Les informations figurant dans le registre nominatif sont :

            1° Les éléments relatifs à l'identité et à la situation à domicile de la personne inscrite sur le registre, à savoir :

            a) Ses nom et prénoms ;

            b) Sa date de naissance ;

            c) La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;

            d) Son adresse ;

            e) Son numéro de téléphone ;

            f) Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;

            g) Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d'urgence ;

            2° Les éléments relatifs à la demande, à savoir :

            a) La date de la demande ;

            b) Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande.

          • En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne communique sa nouvelle adresse au maire.

            En cas de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif.

          • L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.

            Lorsqu'elle émane d'un tiers, la demande d'inscription est faite par écrit.

            La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande.

          • Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés. Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif. Les personnes concourant à la collecte des informations, à la constitution, à l'enregistrement et à la mise à jour du registre nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues dans ce registre sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13,226-14 et 226-31 du code pénal.

          • Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, le registre nominatif qu'il a constitué et régulièrement mis à jour.

            Les autorités mentionnées au présent article et à l'article R. 121-10 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre.

          • Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l'occasion du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3, de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile pour la mise en oeuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est nécessaire à leur action.

            Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités qu'ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués. A ce titre, le préfet désigne les personnes susceptibles d'être rendues destinataires de tout ou partie des données contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données susceptibles de leur être communiquées.

          • Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du maire de la commune où sont conservés les renseignements et de l'ensemble des destinataires des données.

            Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne à l'égard de la personne inscrite au registre nominatif.

            Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de son droit d'accès et de rectification ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à son inscription.

          • Les organismes mettant en oeuvre des traitements de données personnelles dans le respect de l'ensemble des dispositions du présent chapitre sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le dossier de demande d'avis ayant le même objet que ces dispositions.

            Tout autre traitement des données recueillies dans les conditions de la présente section doit préalablement faire l'objet de formalités déclaratives auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ci-dessus mentionnée.

            • Les associations régulièrement déclarées depuis aux moins trois années ayant pour activité statutaire de proposer une aide et un accompagnement aux personnes en situation de prostitution, aux victimes de traite des êtres humains, aux femmes victimes de violences, aux personnes en difficulté, peuvent faire l'objet d'un agrément délivré par le préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association.


              • L'agrément mentionné à l'article L. 121-9 est délivré à toute association qui, à la date de la demande d'agrément, justifie :

                1° D'un engagement de sa part, par délibération de son assemblée générale, de mettre en œuvre une politique de prise en charge globale des personnes en situation de prostitution, des victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle dont la finalité est la sortie de la prostitution ;

                2° De moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution, ainsi que d'un réseau de partenaires institutionnels et associatifs y contribuant ;

                3° De la mise en place d'actions de formation de ses salariés et bénévoles ayant pour objet l'accompagnement des personnes prostituées dans la mise en œuvre d'un projet d'insertion sociale et professionnelle et permettant à ces personnes d'accéder à des alternatives à la prostitution.


              • La demande d'agrément, signée par le représentant légal de l'association, est adressée au préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association. Elle précise les départements pour lesquels l'association souhaite mettre en œuvre le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et sollicite l'agrément. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.

                Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut agrément.

                Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le préfet de département compétent n'a pas fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette demande de complément.

                L'agrément est délivré par décision du préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association pour une durée de trois ans renouvelable.

              • I. - L'agrément peut être retiré lorsque l'association :

                1° Cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément dans le cadre de la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

                2° Ne remplit pas sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

                3° N'a pas signalé aux autorités administratives le changement des statuts de l'association ;

                4° N'a pas transmis son compte rendu d'activité annuel ou son rapport financier annuel ;

                5° A refusé de communiquer des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle effectué après l'octroi de l'agrément.

                II. - Lorsque le retrait de l'agrément est envisagé, il est fait application des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

            • Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée dans chaque département. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.

              La commission départementale exerce auprès du préfet du département les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle :

              1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle menées dans le département ;

              2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.


            • La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le préfet du département ou son représentant. Elle est composée :

              1° D'un magistrat judiciaire en fonction dans une juridiction du département, ou d'un magistrat honoraire. Ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;

              2° Du directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;

              3° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou son représentant ;

              4° Du directeur zonal de la police nationale ou son représentant ;

              5° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;

              6° Du chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ;

              7° Du directeur de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

              8° Du directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;

              9° D'un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre des médecins ;

              10° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

              11° De représentants d'associations agréées conformément aux dispositions de l'article R. 121-12-2.

              Le préfet arrête la liste des membres de la commission départementale mentionnés aux 1°, 9°, 10° et 11°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

              A Paris, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de Paris ou son représentant et le préfet de police ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police.

              Dans les Bouches-du-Rhône, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de département ou son représentant et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

              Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission départementale lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9.


              Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

            • La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle se réunit au moins une fois par an pour délibérer de la politique départementale en la matière, et autant que de besoin pour l'examen des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. L'organisation et les modalités de l'examen préparatoire des dossiers soumis à la commission sont fixées par l'arrêté du préfet prévu à l'article 8 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.


            • Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis.

              Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne.


            • Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande.

              La décision de non-renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle met fin à compter de la date de notification à l'ensemble des droits ouverts au titre de l'engagement dans ce parcours prévus à l'article R. 121-12-13 après que la personne a été mise en mesure de présenter ses observations.

              Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé pour une durée de six mois renouvelable, sans que sa durée totale n'excède vingt-quatre mois.

              En cas d'interruption et de reprise du parcours, le calcul de la durée du parcours de sortie prend en compte le cumul des différentes périodes durant lesquelles la personne concernée bénéficie des droits ouverts au titre du parcours prévus à l'article R. 121-12-13, sans que la durée totale de ces périodes cumulées n'excède vingt-quatre mois.

            • La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier :

              1° D'un logement dans le respect des conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, d'un accueil en logement-foyer ou d'un hébergement adapté à sa situation dans les conditions des articles L. 345-2, L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du code de l'action sociale et des familles ;

              2° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique, et aux droits, en particulier ceux mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article L. 121-9 ;

              3° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.


            • Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est formalisé dans un document élaboré par l'association agréée et la personne concernée. Il retrace, d'une part, l'ensemble des actions prévues au bénéfice de la personne et, d'autre part, ses engagements à respecter les objectifs du parcours et son suivi.


            • La décision du préfet de département d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 et permet la délivrance aux personnes étrangères d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 bénéficie de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle si elle remplit, à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur sa demande, les conditions suivantes :

              1° Etre âgée de plus de dix-huit ans ;

              2° Etre française ou ressortissante d'un Etat de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou détenir l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ;

              3° Justifier de ressources mensuelles, au sein du foyer, inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-2, pour une personne seule, cette condition étant appréciée au moment de la demande d'allocation sur la base des ressources perçues le mois précédent de la demande ;

              4° Ne pas percevoir ou pouvoir prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 et à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Le montant mensuel de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du présent code est composé d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale.

              Le montant mensuel de l'allocation est défini en application du barème suivant :


              COMPOSITION FAMILIALE

              MONTANT MENSUEL

              1 personne

              343,20 €

              1 personne et 1 enfant à charge

              449,28 €

              1 personne et 2 enfants à charge

              555,36 €

              1 personne et 3 enfants à charge

              661,44 €

              Par enfant à charge supplémentaire

              + 106,08 €

              Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1340 du 19 octobre 2022, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2022.

            • I.-Une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime sont chargées d'arrêter et de verser le montant de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle aux bénéficiaires de cette aide en application du II de l'article L. 121-9 du présent code.

              II.-L'Etat conclut une convention avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l'aide et le remboursement par l'Etat des dépenses effectuées à ce titre.

            • L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle est accordée, sauf changement de situation, pour la même période que celle définie par la décision d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionnée à l'article R. 121-12-13 du présent code. Elle est versée mensuellement à terme échu.

            • Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, le demandeur fournit à l'organisme mentionné au I de l'article D. 121-12-15 toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses ressources et à ses biens, ainsi qu'à ceux des membres du foyer.

              L'organisme demande les informations et les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et au versement de l'aide.

              Le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide doivent faire connaître à l'organisme toute modification d'un ou des éléments fournis dans le cadre de sa demande d'aide financière. L'organisme procède au réexamen du bénéfice de l'aide et de son montant.

            • L'organisme mentionné au II de l'article D. 121-12-15 a pour mission :

              1° De procéder à l'instruction des demandes d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle ;

              2° De transmettre annuellement au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics les données, agrégées aux niveaux départemental et national, relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de l'aide précisées dans la convention de gestion prévue au II de l'article D. 121-12-15, portant notamment sur le sexe, l'âge, la nationalité et le département de résidence ;

              3° De transmettre sur une base trimestrielle les informations relatives aux montants versés au titre de l'article D. 121-12-15 au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

          • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

            • Article R121-14 (abrogé)

              L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

              1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix :

              -le commissaire général délégué à l'égalité des territoires disposant de quatre voix ;

              -le directeur général de la cohésion sociale disposant d'une voix ;

              -le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ;

              -le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ;

              -le directeur du budget disposant de deux voix ;

              -le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ;

              -le directeur général des étrangers en France disposant d'une voix ;

              -le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ;

              -le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ;

              -le directeur général de la santé disposant d'une voix ;

              -le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ;

              -le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ;

              -le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix.

              2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ;

              3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix :

              -un député ;

              -un sénateur ;

              4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par :

              -l'Association des maires de France ;

              -l'Assemblée des départements de France ;

              -l'Association des régions de France ;

              -l'Association des communautés de France ;

              5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix.

              Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.

              Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre.

              Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

              Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°.

              La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

              En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

            • Article R121-15 (abrogé)

              Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est choisi parmi les personnalités qualifiées et nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.

              En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président élu par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées.

            • Article R121-16 (abrogé)

              Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle. d'un ministre de tutelle sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

              Chacun des membres du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la limite de deux mandats par membre présent.

              L'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.

              Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de un mois ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

              Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

              Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

              Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.

              Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne qu'il souhaite à assister à tout ou partie d'une réunion du conseil d'administration.

            • Article R121-17 (abrogé)

              Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.A ce titre, il exerce les attributions suivantes :

              1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et le tableau des emplois ;

              2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;

              3° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret ;

              4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

              5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l'agence ;

              6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu'il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ;

              7° Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l'agence ;

              8° Il approuve les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;

              9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions pluriannuelles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 121-14 signées au nom de l'agence depuis sa dernière réunion ;

              10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;

              11° Il délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions ainsi que la gestion de l'établissement ;

              12° Il autorise les programmes d'actions de l'agence au titre de ses relations internationales.

              Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les compétences prévues aux 7° et 10° du présent article, dans des conditions et limites qu'il détermine.

            • Article R121-18 (abrogé)

              Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

              Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration et après autorisation des ministres de tutelle.

            • Article R121-19 (abrogé)

              Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

              Ils ne peuvent prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.

              Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence.

              Ces déclarations sont faites au contrôleur budgétaire et communiquées au président du conseil d'administration.

              Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

            • Article R121-20 (abrogé)

              Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle.

              Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence.

              Il prépare les séances du conseil d'administration. Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.

              Il signe les conventions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 121-14, à l'exception de celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-15.

              Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8° de l'article R. 121-17.

              Il délègue aux délégués de l'agence les crédits correspondant à la répartition décidée par le conseil d'administration.

              Dans les domaines autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il peut déléguer sa signature aux délégués de l'agence.

              Il peut également la déléguer aux agents de l'établissement.

              Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à l'article R. 121-21.

              Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique aux ministres de tutelle.

              En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint qu'il a désigné au préalable.

            • Article R121-21 (abrogé)

              Le représentant de l'Etat dans la région, le département et la collectivité de Corse est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité, notamment dans les conditions fixées à l'article L. 121-15 et à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.

              Le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité.

              En outre, le représentant de l'Etat, en qualité de délégué territorial, est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

              Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties.


              Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.

              Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.

              Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.

              Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

              Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.

            • Article R121-22 (abrogé)

              Le délégué de l'agence dans chaque région métropolitaine, y compris en Corse, assure la coordination de l'action des délégués départementaux et veille à la mise en œuvre par ceux-ci des orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et des instructions fixées par le directeur général.

              A ce titre :

              1° Il propose au directeur général une répartition des crédits entre chaque département ;

              2° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ;

              3° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ;

              4° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ;

              5° Il met en œuvre ou soutient financièrement les actions qui relèvent du niveau régional au moyen des crédits qui lui ont été délégués à cet effet.

              La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article.

            • Article R121-22-1 (abrogé)

              Le délégué de l'agence dans les départements d'outre-mer et à Mayotte met en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et les instructions fixées par le directeur général.

              A ce titre :

              1° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ;

              2° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ;

              3° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ;

              La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article.

            • Article R121-23 (abrogé)

              Un comité régional pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est créé dans chaque région et en Corse.

              Il est constitué :

              1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels le ou les préfets de département de la région ;

              2° Pour l'autre moitié :

              a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements ;

              b) De représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;

              c) D'un ou plusieurs représentants des organismes locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de la mutualité dans la région ;

              d) De personnalités désignées en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence.

              Les membres du comité régional et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.

              Un arrêté du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse détermine la composition du comité régional.

            • Article R121-24 (abrogé)

              Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional. Il a voix prépondérante en cas de partage.

              Le président convoque les membres du comité et fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur régional. Il peut demander l'audition de toute personne, service ou organisme, utile à ses travaux.

              Le secrétariat du comité est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

            • Article R121-25 (abrogé)

              Le comité régional est consulté, dans le cadre des orientations nationales fixées par le conseil d'administration, sur les priorités des programmes régionaux de l'agence.

              Il est informé de la répartition des dotations financières entre les départements de la région et des conditions d'exécution des conventions pluriannuelles souscrites par l'agence dans le ressort de la région.

              Il veille, sous l'autorité du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse, à la coordination des travaux de l'agence avec l'action des services de l'Etat et à l'optimisation de l'emploi des crédits dans les domaines d'intervention communs.

            • L'agrément est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à la personne morale de droit public ou privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle qui :

              1° Est reconnue pour son expérience et la qualité de son intervention dans des actions d'intérêt général ;

              2° Dispose d'une activité ou d'un programme d'activités d'intérêt général susceptibles d'être confiées à des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France et conformes à la nature de sa mission générale ;

              3° Présente les garanties nécessaires à un accompagnement individualisé des jeunes accueillis, au regard des obligations attachées au service civil volontaire, notamment en ce qui concerne la formation aux valeurs civiques et le tutorat, définies respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31 ;

              4° Dispose d'au moins un salarié chargé de l'encadrement de la structure ;

              5° Est à jour de ses cotisations sociales et fiscales et offre des garanties financières suffisantes au bon déroulement des missions agréées ;

              6° S'engage à respecter la charte du service civil volontaire définie par arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale.

              Un groupement de personnes morales peut être agréé pour confier à des jeunes une activité ou un programme d'activité d'intérêt général. Cet agrément vaut pour chacun de ses membres, sous réserve que ceux-ci respectent les conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du présent article au moment du dépôt du dossier de demande d'agrément.

              Les membres du groupement mentionnés dans la décision d'agrément sont autorisés à accueillir des jeunes uniquement pour les activités d'intérêt général agréées dudit groupement, sous réserve qu'ils respectent la condition mentionnée au 3° du présent article.

              La composition du dossier d'agrément est fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

              L'agrément est accordé pour une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse. L'agrément délivré à un groupement de personnes morales comporte la liste des membres qui en bénéficient et le nombre maximal de jeunes que chacun est autorisé à accueillir simultanément.

              L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice du service civil volontaire au sein de l'organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires à ce contrôle. Lorsqu'un groupement agréé a connaissance qu'un de ses membres ne satisfait plus aux conditions de l'agrément, il en informe l'agence.

              L'agrément peut être retiré suivant les mêmes formes que la délivrance lorsque l'organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions énoncées ci-dessus.

              La décision portant retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des griefs formulés par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La décision portant retrait d'agrément d'un membre d'un groupement de personnes morales modifie en conséquence la liste des membres mentionnée dans la décision d'agrément du groupement.

              Les décisions d'agrément, de modification d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.

            • Le service civil volontaire a une durée minimale continue de six, neuf ou douze mois.

              La durée hebdomadaire de la mission agréée au titre du service civil volontaire est au moins égale à vingt-six heures.

              A l'exception des cas dans lesquels le service civil volontaire est accompli dans le cadre des dispositifs et volontariats mentionnés à l'article D. 121-34, le contrat qui lie le jeune et la structure agréée est un contrat de volontariat associatif, un contrat de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, un contrat de volontariat civil à l'aide technique ou un contrat d'accompagnement dans l'emploi.

              Au début du service civil volontaire, il est remis au jeune une carte nominative portant la mention : " Service civil volontaire ".

              La structure agréée ne peut confier à un jeune relevant du service civil volontaire une mission accomplie préalablement par un salarié ayant été licencié ou ayant démissionné durant les six derniers mois.

              La structure d'accueil informe l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances de toute interruption ou fin anticipée du service civil volontaire avant la date d'échéance prévue.

            • Pour chaque jeune, la structure d'accueil établit un programme de service civil volontaire, qui définit les activités d'intérêt général, le programme de formation, notamment aux valeurs civiques, et les modalités du tutorat. Il lui est remis un livret explicitant les valeurs et l'organisation institutionnelle de la République française.

              Dans le dernier mois du service civil volontaire et en tant que de besoin, l'organisme accompagne le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation qualifiante.

            • La structure d'accueil est tenue d'assurer la formation des jeunes aux valeurs civiques, telle qu'elle est définie dans la charte du service civil volontaire. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances vérifie l'effectivité et la qualité de la formation dispensée.

            • La structure agréée désigne un tuteur du jeune effectuant un service civil volontaire.

              Le tuteur assure un suivi individualisé et régulier du jeune dans l'accomplissement de son service civil volontaire. Ce tutorat a également pour objectif d'aider et d'accompagner le jeune à accéder à un emploi ou à une formation qualifiante à l'issue du service civil volontaire. Si, à l'issue du service civil volontaire, le jeune n'a pu accéder à un emploi ou à une formation qualifiante, le tutorat se poursuit pendant les deux mois suivants afin notamment d'assurer une prise en charge du jeune par le service public de l'emploi.

              La charte du service civil volontaire fixe le nombre maximal de jeunes placés sous la responsabilité d'un tuteur.

            • Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement du programme défini à l'article D. 121-29.

              Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.

              L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances tient un registre de tous les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.

              Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

            • L'accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances fixé par convention conclue avec l'organisme agréé permettant de prendre en charge tout ou partie de l'allocation versée au volontaire et des obligations inhérentes au service civil volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et l'accompagnement du jeune, tels que définis respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31. Un décret fixe le montant et les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui lie le jeune et la structure d'accueil. L'attribution de ce financement est exclusive de tout autre concours financier des services de l'Etat ou de ses établissements publics au titre du service civil volontaire. Les organismes bénéficiant de financements au titre du service civil volontaire rendent compte chaque année de l'activité des jeunes accueillis, auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

            • Sur la demande des structures d'accueil, sont agréées de droit au titre du service civil volontaire et pour une durée indéterminée les missions proposées aux jeunes dans les dispositifs suivants :

              a) Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile ;

              b) Le volontariat international en administration ;

              c) Le volontariat de solidarité internationale ;

              d) Le volontariat pour l'insertion ;

              e) Les cadets de la République, option police nationale.

              A l'issue de la mission, le brevet de service civil volontaire mentionné à l'article D. 121-32 est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.

              Les missions accueillant des jeunes dans les dispositifs énumérés ci-dessus ne peuvent bénéficier de financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances au titre du service civil volontaire.

              Les structures accueillant des jeunes dans le cadre de ces dispositifs agréés sont tenues de communiquer, à l'issue du service civil volontaire, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, les informations suivantes :

              1° L'état civil des jeunes auxquels a été remis un brevet de service civil volontaire ;

              2° La durée du service civil volontaire accompli.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

            • I.-Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale produisent une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de leur ressort.

              II.-L'analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des données d'observation sociale du territoire. Ce diagnostic est établi avec l'ensemble des partenaires, publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social telles que mentionnées à l'article L. 123-5.

              III.-L'analyse des besoins sociaux fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration au cours de l'année civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les années suivantes, des analyses complémentaires, notamment thématiques, peuvent être présentées au conseil d'administration lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget.
            • Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article R. 123-1, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article L. 123-5 et des actions spécifiques.

              Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.

            • Les centres d'action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social.

            • Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. A cet effet ils peuvent mettre en oeuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination.

            • A l'occasion de toute demande d'aide sociale déposée par une personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3, les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale.

            • Les centres d'action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale, résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées. Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret professionnel.

              • Article R123-7 (abrogé)

                Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6.

                Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.

              • Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.

                Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.

                Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

                Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

              • Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.

                Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

                Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par la présente sous-section.

              • Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale.

                Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au premier alinéa.

              • Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du centre d'action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants.

                En ce qui concerne les associations familiales, les propositions sont présentées, conformément au dernier alinéa de l'article L. 123-6, par l'union départementale des associations familiales.

                Les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes répondant aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 123-6.

                Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.

              • Si le remplacement d'un membre du conseil d'administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé.

              • Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d'office par le conseil municipal sur proposition du maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que celui-ci a nommés.

              • Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale.

              • Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil.

                Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.

                La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération.

                Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 123-19 peut prévoir la réunion à date déterminée du conseil d'administration. Il précise les modalités particulières de convocation des membres applicables dans ce cas.

              • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.

                Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 123-16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

              • Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

                En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

                Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination.

                En cas d'empêchement du président, du vice-président et du vice-président délégué, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

              • Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

                Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil d'administration.

              • Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale.

              • Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président, à son vice-président ou à son vice-président délégué dans les matières suivantes :

                1° Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ;

                2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ;

                3° Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

                4° Conclusion de contrats d'assurance ;

                5° Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il gère ;

                6° Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

                7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration ;

                8° Délivrance, refus de délivrance et résiliation des élections de domicile mentionnées à l'article L. 264-2.

              • Les décisions prises par le président, le vice-président ou le vice-président délégué dans les matières mentionnées à l'article R. 123-21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets.

                Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président, le vice-président ou le vice-président délégué. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président, du vice-président ou du vice-président délégué, par le conseil d'administration.

                Le président, le vice-président ou le vice-président délégué doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.

                Le conseil d'administration peut mettre fin à la délégation.

              • Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre.

                Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président, au vice-président délégué et au directeur.

                Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d'administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat.

              • Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue à l'article L. 131-3.

              • Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action sociale peuvent comprendre notamment : 1° Les subventions versées par la commune ; 2° Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ; 3° Les versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, les caisses d'allocations familiales ou par tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation financière aux services et aux établissements gérés par le centre ; 4° Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-5 ; 5° Les subventions d'exploitation et les participations ; 6° Les remboursements des frais liés à l'établissement des dossiers de demandes d'aide sociale légale ; 7° Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs qui lui sont faits ; 8° Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales.

              • Les fonctions de comptable du centre d'action sociale sont exercées par le receveur de la commune.

            • Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-6, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.

            • Article R123-28 (abrogé)

              L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider d'accroître à part égale le nombre des membres élus et des membres nommés du conseil d'administration dans la limite du double du nombre maximum fixé à l'article R. 123-7.

            • L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste.

              Le scrutin est secret.

              En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

              En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège.

            • Les fonctions de comptable du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.

            • En application du 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que les droits et obligations du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune sont, à compter de la date d'effet de la fusion, transférés à la section du centre d'action sociale de la commune associée, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.

            • La section du centre d'action sociale mentionnée au 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales participe à l'instruction des demandes d'aide sociale formulées par les personnes ayant leur résidence sur le territoire de la commune associée ou y ayant élu domicile ou réputées y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3.

              La section exerce, dans le ressort territorial de la commune associée et dans la limite de ses moyens propres ou de ceux qui lui sont attribués par le centre d'action sociale, les attributions définies au premier alinéa de l'article L. 123-5 et aux articles R. 123-1 à R. 123-5.

              Elle participe à la constitution du fichier mentionné à l'article R. 123-6.

            • La section du centre d'action sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire délégué, président :

              1° Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission consultative prévue à l'article L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales ;

              2° Deux membres élus en son sein par le conseil d'administration du centre d'action sociale parmi les délégués du conseil municipal ;

              3° Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 123-6.

              Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.

            • Les dispositions de l'article L. 123-8 concernant le fonctionnement administratif et la comptabilité du centre d'action sociale sont applicables à la section du centre d'action sociale.

            • La section du centre d'action sociale est dotée d'un budget voté par le comité.

              Elle dispose comme ressources propres du produit des subventions et de celui des dons et legs qui lui sont faits.

              En outre, elle reçoit annuellement du centre d'action sociale, sur les ressources ordinaires de celui-ci, une subvention de fonctionnement dont le montant est fixé par le conseil d'administration du centre d'action sociale en fonction des besoins de la section.

            • Le maire délégué est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de la section du centre d'action sociale.

              Le comptable du centre d'action sociale est conjointement le comptable de la section du centre d'action sociale.

            • Les dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-22 sont applicables au fonctionnement de la section du centre d'action sociale de la commune associée.

              La convocation des membres de la section du centre d'action sociale n'est toutefois accompagnée d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à l'ordre du jour que dans les seules communes associées dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants.

            • En cas de suppression de la commune associée dans les conditions prévues à l'article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales, tous les éléments actifs et passifs de la section du centre d'action sociale ainsi que tous les droits et obligations de cet établissement sont, à compter du jour où la suppression prend effet, transférés au centre d'action sociale.

              • Le centre communal d'action sociale de Paris, dénommé "centre d'action sociale de la ville de Paris", est soumis à l'ensemble de la législation et de la réglementation applicables aux centres communaux d'action sociale sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

              • Au nombre des membres nommés par le maire au conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris doivent figurer au moins un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées et au moins un représentant des associations de personnes handicapées.

              • Article R123-42 (abrogé)

                Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de Paris, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

              • Le conseil d'administration peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-45, donner délégation de pouvoirs à son président et à ses vice-présidents.

                Les dispositions de l'article R. 123-22 sont applicables à toutes les matières dans lesquelles cette délégation est donnée.

              • Le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris est nommé par le maire, président du conseil d'administration.

                Le directeur général :

                1° Prépare et soumet au conseil d'administration les budgets et les comptes ainsi que le rapport annuel ;

                2° Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

                3° Assure le secrétariat et la tenue du registre des délibérations du conseil d'administration auquel il participe ;

                4° A autorité sur les services du centre et en assure la conduite générale ;

                5° Exerce les fonctions d'ordonnateur et passe les marchés ;

                6° Administre le patrimoine du centre.

                Dans les matières énumérées ci-dessus, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre.

              • Le directeur général peut accorder une aide financière d'urgence aux personnes en difficulté. La dépense est imputée sur le crédit ouvert annuellement pour les aides facultatives au budget du centre. Elle ne peut dépasser 3 % du total de ce crédit.

                Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre.

              • Le comité de gestion, instance d'information et de concertation, est présidé par le maire d'arrondissement ou de secteur, lorsque des arrondissements sont regroupés dans un secteur unique en application de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales. Il est composé, outre son président, de membres élus du conseil d'arrondissement et de personnalités qualifiées.

              • Article R123-53 (abrogé)

                Les services de chaque section d'arrondissement sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition du directeur général du centre.

                Les directeurs de section peuvent être désignés comme régisseurs de recettes et de dépenses.

              • Dans le cadre de la délégation de pouvoirs qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le directeur général, les directeurs ainsi que les directeurs adjoints des services mentionnés à l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale municipale en espèces ou en nature.

                Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre d'action sociale.

              • Article R123-55 (abrogé)

                En cas d'extrême urgence, le directeur de section peut accorder à une personne en difficulté les aides relevant normalement du comité de gestion ou de la commission permanente qui en sont informés lors de leur prochaine séance. La somme des dépenses effectuées à ce titre ne peut pas dépasser la limite fixée pour chaque arrondissement par le conseil d'administration du centre.

              • Article R123-56 (abrogé)

                Outre leur participation au comité de gestion, les administrateurs bénévoles exercent les différentes activités qui leur sont confiées par le directeur de la section d'arrondissement du centre. A ce titre, ils peuvent se faire aider par des administrateurs adjoints bénévoles.

                Le nombre d'administrateurs adjoints bénévoles de chaque section d'arrondissement est fixé par le conseil d'administration du centre, qui les nomme sur proposition du maire de Paris pour une durée d'une année renouvelable.

              • Article R123-58 (abrogé)

                Après huit ans de fonctions comme administrateur ou administrateur adjoint, les administrateurs bénévoles peuvent être nommés administrateurs honoraires par le conseil d'administration du centre.

              • Article R123-59 (abrogé)

                Tout administrateur bénévole faisant partie de la commission permanente du comité de gestion qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister pendant six mois consécutifs aux séances de cette commission est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le conseil d'administration du centre sur proposition du président du comité de gestion. L'intéressé est remplacé.

                Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles peuvent être suspendus ou révoqués par arrêté motivé du maire de Paris après que celui-ci les a mis à même de présenter leurs observations.

              • Au nombre des membres nommés par le maire au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Marseille doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département.

              • Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Marseille sont exercées par le receveur municipal.

              • Au nombre des membres nommés par le maire au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Lyon doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département.

              • Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Lyon sont exercées par le receveur municipal.

        • Dans le cadre de l'instruction des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s'il le souhaite, préalablement à la décision du président du conseil départemental ou du préfet.

          Le président du conseil départemental ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale où la demande a été déposée de toute décision d'admission ou de refus d'admission à l'aide sociale, ainsi que de suspension, de révision ou de répétition d'indu.

        • Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées.

          Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet.

          Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour.

        • Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale.

        • Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.

          Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée sont versées à terme à échoir.

          Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil départemental ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.

        • Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.

          Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.

          L'autorité administrative compétente en application de l'article L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.

          Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.

        • En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil.

          Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement.

        • Article R131-7 (abrogé)

          La commission d'admission à l'aide sociale de l'arrondissement mentionnée à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales, à Paris, comprend :

          - un magistrat en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, président ;

          - deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet de Paris ;

          - un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.

          Le magistrat et les fonctionnaires des finances peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

          En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Assistent à la commission avec voix consultative :

          - deux représentants des organismes de sécurité sociale dont un représentant du régime général de la sécurité sociale et un représentant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles désignés par le préfet de Paris, sur une liste de quatre noms, présentée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

          - un représentant du préfet de Paris.

          Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet de Paris.

        • Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y ont été admis.

          Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d'aide sociale.

          Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les dépenses d'aide sociale.

        • I.-Lorsqu'un président de conseil départemental est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l'article L. 121-7 lui paraît incomber à l'Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n'admet pas la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine au tribunal administratif de Paris.

          II.-Lorsque le préfet est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens de l'article L. 121-1 lui paraît relever d'un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil départemental du département qu'il estime compétent. Si ce dernier n'admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine au tribunal administratif de Paris.

          III.-Lorsqu'un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris.

          • Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

          • Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, s'acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de séjour.

          • Les demandes prévues à l'article L. 132-4, en vue d'autoriser la perception des revenus par les établissements sont adressées au président du conseil départemental.

            La demande comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement.

          • Le président du conseil départemental dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.

            A l'expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à la personne et à l'établissement intéressés, l'autorisation est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée.

            La durée de l'autorisation est de deux ans lorsqu'elle a été tacitement délivrée. Lorsque l'autorisation résulte d'une décision expresse notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans.

          • En cas d'autorisation de la perception des revenus par l'établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de l'ensemble de ses revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, et lui donner les pouvoirs nécessaires à l'encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la part non affectée au remboursement des frais de séjour.

            Sur demande de versement accompagnée, en cas d'autorisation expresse, d'une copie de celle-ci, l'organisme débiteur effectue le paiement direct au comptable de l'établissement public ou au responsable de l'établissement privé, dans le mois qui suit la réception de cette demande.

          • Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le mois de celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates d'encaissement ainsi qu'aux différentes dates, les sommes affectées au remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne concernée.

          • Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L. 132-5 sont calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l'enfant bénéficiaires de l'aide sociale.

            Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque :

            1° L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par le président du conseil départemental ou le préfet et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ;

            2° L'enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois.

          • Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires.

            Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier.

            La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale.

          • Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

            Lorsque ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci est saisi par simple requête émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le secrétaire-greffier convoque les parties pour une audience de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme. Les délais courent à compter de cette notification.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.

            En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.

            En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.

            Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.

            Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil départemental ou le préfet à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 132-8.

          • Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 Euros. Seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.

          • L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.

            Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.

          • L'inscription de l'hypothèque ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 Euros.

            Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription. Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 1 500 Euros.

          • Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque.

            En cas de décès du bénéficiaire ou de cessation du versement des prestations en nature ou en espèce, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.

          • La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil départemental ou du préfet.

            Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.

          • Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires :

            1° Des personnes mentionnées au I de l'article L. 133-6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil définis :

            a) Au 2° de l'article L. 214-1-1 ;

            b) Au 1° du I de l'article L. 312-1, que ces établissements et services soient autorisés exclusivement au titre du 1° ou conjointement au titre du 1° et du 4° du I ;

            c) Au 17° du I de l'article L. 312-1 ;

            d) Au III de l'article L. 312-1 lorsqu'ils prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de vingt-et-un ans et qu'ils sont autorisés soit par le président du conseil départemental, soit conjointement par le préfet de département et le président du conseil départemental ;

            2° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 421-3 pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, ainsi que des personnes âgées d'au moins treize ans qui vivent à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.


            Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

            Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

            Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

            Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


            • Les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 demandent la délivrance de l'attestation mentionnée au II de l'article L. 133-6 au moyen d'un système d'information sécurisé défini par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur et des collectivités territoriales.


              Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

              Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

              Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

              Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


            • Le président du conseil départemental dans lequel réside le demandeur délivre l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 et à l'article L. 421-3.

              Le président du conseil départemental indique, le cas échéant, dans l'attestation l'existence d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive au titre des infractions définies à l'alinéa précédent, au vu des informations contenues dans ce fichier.


              Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

              Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

              Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

              Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


            • Le président du conseil départemental ne délivre pas l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes contiennent des inscriptions ou des informations établissant l'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.


              Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

              Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

              Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

              Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


            • Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.


              Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

              Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

              Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

              Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


            • Avant le début de l'activité définie au I de l'article L. 133-6, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une attestation datant de moins de six mois à leur employeur ou au responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Ces derniers vérifient l'authenticité de l'attestation selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 133-2.

              Tous les trois ans, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une nouvelle attestation qui est vérifiée dans les mêmes conditions.

              L'attestation est conservée par l'employeur ou le responsable mentionné au premier alinéa pendant une durée maximale de trois ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.


              Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

              Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

              Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

              Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


            • Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 421-3, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant à son domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, disposent d'une attestation datant de moins de six mois.

              Lors du renouvellement, y compris tacite, de son agrément l'assistant maternel ou familial présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois pour les personnes mentionnées au premier alinéa et lui-même.

              L'attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée maximale de cinq ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.


              Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

              Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

              Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

              Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


            • L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet, après la délivrance de cette attestation, d'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.


              Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

              Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

              Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

              Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


            • Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R. 133-6 et R. 133-7, le responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil ou le président du conseil départemental pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-3 peut suspendre l'activité de la personne concernée.


              Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

              Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

              Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

              Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


          • Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication :

            1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale ;

            2° Des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 706-53-7 du même code.


            Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

            Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

            Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

            Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


          • Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement :

            1° L'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3 ;

            2° La mention d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.


            Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

            Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

            Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

            Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


        • Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application du présent code.

          • Article R134-4 (abrogé)

            Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la sous-section par le ministre chargé de l'action sociale.

          • Article R134-5 (abrogé)

            Le président de la commission centrale organise le fonctionnement général de la commission ; il répartit les affaires entre les sections.

            Il décide de la création de sous-sections au sein d'une ou plusieurs sections.

            Il peut présider chacune des sections de la commission centrale.

          • Article R134-6 (abrogé)

            Chaque sous-section comprend deux membres : le président ou le vice-président de la section, président, et un assesseur choisi par le président de la commission centrale d'aide sociale parmi les membres de la section.

          • Article R134-7 (abrogé)

            Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle d'un président de section ou de sous-section.

            L'assemblée plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président de la commission centrale, soit par le président de section le plus ancien ou, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé.

          • Article R134-8 (abrogé)

            Un membre de la commission centrale empêché peut, avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section, être remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la commission.

            Chacune des formations de jugement ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.

          • Article R134-9 (abrogé)

            Les membres de la commission centrale qui se sont abstenus de siéger au cours de trois séances consécutives sans motif valable peuvent être déclarés démissionnaires d'office par décision du ministre chargé de l'action sociale.

          • Article R134-10 (abrogé)

            Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

            Il en va de même des recours présentés devant la commission centrale contre les décisions prises en application de l'article L. 212-1.

          • Article R134-12 (abrogé)

            En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.

            Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du budget.

        • Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est composé de trois formations spécialisées respectivement :

          1° Dans le champ de la famille ;

          2° Dans le champ de l'enfance et de l'adolescence ;

          3° Dans le champ de l'âge, notamment l'avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées et l'adaptation de la société au vieillissement.

          Le Haut Conseil comprend trois vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et chargés d'assurer chacun la présidence d'une de ces trois formations. Cet arrêté détermine également l'ordre selon lequel chacun d'eux exerce, pour une année, la présidence du Haut Conseil.
        • I. - Outre le vice-président du Haut Conseil qui la préside, la formation spécialisée dans le champ de la famille comprend soixante-treize membres répartis en six collèges :

          1° Cinq membres élus :

          a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

          b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

          c) Un conseiller régional, désigné par l'Association des régions de France ;

          d) Un conseiller départemental, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

          e) Un conseiller municipal, désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

          2° Treize membres représentant l'Etat et les caisses de sécurité sociale, désignés respectivement par :

          a) Le directeur général de la cohésion sociale ;

          b) Le directeur de la sécurité sociale ;

          c) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;

          d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

          e) Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

          f) Le directeur général du Trésor ;

          g) Le directeur du budget ;

          h) Le commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

          i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

          j) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

          k) Le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

          l) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

          m) Le directeur de l'Institut national des études démographiques ;

          3° Quatorze membres représentant le mouvement familial :

          a) Cinq représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales ;

          b) Un représentant désigné par le Conseil national des associations familiales laïques ;

          c) Un représentant désigné par l'association Familles de France ;

          d) Un représentant désigné par l'association Familles rurales ;

          e) Un représentant désigné par la Confédération syndicale des familles ;

          f) Un représentant désigné par la Confédération nationale des associations familiales catholiques ;

          g) Un représentant désigné par l'Union des familles laïques ;

          h) Un représentant désigné par la Fédération des associations familiales protestantes ;

          i) Un représentant désigné par la Fédération syndicale des familles monoparentales ;

          j) Un représentant désigné par l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens ;

          4° Sept membres représentant les associations ou organismes concourant aux politiques en faveur des familles vulnérables et des personnes handicapées :

          a) Un représentant désigné par ATD Quart monde ;

          b) Un représentant désigné par le Secours catholique ;

          c) Un représentant désigné par le Secours populaire ;

          d) Un représentant désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

          e) Un représentant désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

          f) Un représentant désigné par le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

          g) Un représentant désigné par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux ;

          5° Seize membres représentant les assurés sociaux et les employeurs :

          a) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail ;

          b) Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail ;

          c) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

          d) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

          e) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

          f) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;

          g) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes ;

          h) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

          i) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

          j) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

          k) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

          l) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales ;

          m) Un représentant désigné par l'Union fédérative nationale des associations de familles d'accueil et assistants maternels ;

          n) Un représentant désigné par la Fédération des particuliers employeurs de France ;

          o) Un représentant désigné par le Syndicat national employeur des acteurs du lien social et familial ;

          p) Un représentant du Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux ;

          6° Dix-huit personnalités qualifiées ou représentants de personnes morales nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la famille en raison de leurs actions, travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation sur les questions relatives à la famille.

          II. - Outre le vice-président du Haut Conseil qui la préside, la formation spécialisée dans le champ de l'enfance et de l'adolescence comprend soixante-sept membres répartis en quatre collèges :

          1° Six membres élus :

          a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

          b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

          c) Un conseiller régional, désigné par l'Association des régions de France ;

          d) Un conseiller départemental, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

          e) Un conseiller municipal, désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

          f) Un représentant désigné par le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

          2° Vingt-et-un membres représentant l'Etat, les caisses de sécurité sociale et les institutions ou organismes compétents et désignés respectivement par :

          a) Le directeur général de la cohésion sociale ;

          b) Le directeur général de la santé ;

          c) Le directeur général de l'enseignement scolaire ;

          d) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

          e) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

          f) Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication ;

          g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

          h) Le directeur de la sécurité sociale ;

          i) Le directeur général des collectivités locales ;

          j) Le commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

          k) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

          l) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

          m) Le directeur de l'Agence nationale de santé publique ;

          n) Le Défenseur des droits ;

          o) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

          p) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

          q) Le directeur général de la police nationale ;

          r) Le président du Conseil national de la protection de l'enfance ;

          s) Le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ;

          t) Le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

          u) Le président du GIP pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles ;

          3° Vingt-six membres représentant des associations et personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à la politique de l'enfance et de l'adolescence :

          a) Deux représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales ;

          b) Un représentant désigné par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

          c) Un représentant désigné par la Convention nationale des associations de protection de l'enfance ;

          d) Un représentant désigné par la Fédération nationale des centres sociaux et socioculturels de France ;

          e) Un représentant désigné par la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs ;

          f) Un représentant désigné par la Fédération des conseils de parents d'élèves ;

          g) Un représentant désigné par la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;

          h) Un représentant désigné par l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre ;

          i) Deux représentants désignés par le collectif Construire ensemble la politique de l'enfance ;

          j) Un représentant désigné par UNICEF France ;

          k) Un représentant désigné par La Voix de l'enfant ;

          l) Un représentant désigné par le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant ;

          m) Un représentant désigné par Défense des enfants-International ;

          n) Un représentant désigné par le Réseau national des juniors associations ;

          o) Un représentant désigné par la Fondation des apprentis d'Auteuil ;

          p) Un représentant désigné par la Ligue de l'enseignement ;

          q) Un représentant désigné par Solidarité laïque ;

          r) Un représentant désigné par les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active ;

          s) Un représentant désigné par la Fédération nationale des maisons des adolescents ;

          t) Un représentant désigné par l'association Enfance et musique ;

          u) Un représentant désigné par l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé des départements et métropoles ;

          v) Un représentant désigné par le Secours catholique ;

          w) Un représentant désigné par le Secours populaire ;

          x) Un représentant désigné par le Réseau français des villes éducatrices.

          4° Quatorze personnalités qualifiées ou représentants de personnes morales nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'enfance en raison de leurs actions, travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation sur les questions relatives à l'enfance et l'adolescence.

          III. - Outre le vice-président du Haut Conseil qui la préside, la formation spécialisée dans le champ de l'âge comprend quatre-vingt-sept membres répartis en six collèges :

          1° Sept membres élus et représentants de l'action sociale territoriale :

          a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

          b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

          c) Un conseiller régional, désigné par l'Association des régions de France ;

          d) Deux conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

          e) Un conseiller municipal, désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

          f) Le conseiller Politiques sociales de l'équipe permanente de l'Association des départements de France ;

          2° Dix-huit membres représentant l'Etat et les conseils consultatifs compétents :

          a) Un représentant désigné par le directeur général de la cohésion sociale ;

          b) Un représentant désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

          c) Un représentant désigné par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

          d) Un représentant désigné par le directeur général de la santé ;

          e) Un représentant désigné par le directeur du budget ;

          f) Un représentant désigné par le directeur général du Trésor ;

          g) Un représentant désigné par le commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

          h) Un directeur général d'agence régionale de santé désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

          i) Un représentant désigné par le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

          j) Un représentant désigné par le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

          k) Un représentant désigné par le directeur des affaires civiles et du sceau ;

          l) Un représentant désigné par le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

          m) Un représentant désigné par le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

          n) Un représentant désigné par le directeur de l'Agence nationale de l'habitat ;

          o) Un représentant désigné par le président du Conseil d'orientation des retraites ;

          p) Un représentant désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

          q) Un représentant désigné par le directeur de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain ;

          r) Le président de la commission permanente en charge des questions de bientraitance mentionnée au I de l'article D. 141-4 ;

          3° Sept membres représentant les organismes et acteurs de la protection sociale :

          a) Un représentant désigné par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

          b) Un représentant désigné par la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

          c) Un représentant désigné par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

          d) Un représentant désigné par le groupement d'intérêt économique de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de l'association générale des institutions de retraite des cadres ;

          e) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

          f) Un représentant désigné par le Centre technique des institutions de prévoyance ;

          g) Un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance ;

          4° Dix- sept membres représentant des organisations syndicales et des associations de personnes retraitées, de personnes âgées et de leurs familles :

          a) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail ;

          b) Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail ;

          c) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

          d) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

          e) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

          f) Un représentant désigné par la Fédération générale des retraités de la fonction publique ;

          g) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

          h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

          i) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;

          j) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes ;

          k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales ;

          l) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

          m) Un représentant désigné par la Fédération nationale des associations de retraités ;

          n) Un représentant désigné par l'Union nationale des retraités et des personnes âgées ;

          o) Un représentant désigné par la Confédération nationale des retraités ;

          p) Un représentant désigné par l'Union française des retraités ;

          q) Un représentant désigné par la Confédération française des retraités ;

          5° Vingt-six membres représentant des associations et personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, œuvrant dans le domaine de l'âge, de la bientraitance, de la recherche et de l'innovation et de l'économie sociale et solidaire désignés au sein des organismes suivants :

          a) Un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

          b) Un représentant désigné par l'Association nationale des aidants ;

          c) Un représentant désigné par la Fédération 3977 contre la maltraitance ;

          d) Un représentant désigné par la Fédération nationale d'aide aux victimes et de médiation ;

          e) Un représentant désigné par la Société française de gériatrie et de gérontologie ;

          f) Un représentant désigné par Notaires de France ;

          g) Un représentant désigné par l'association MONALISA ;

          h) Un représentant désigné par l'association France Alzheimer ;

          i) Un représentant désigné par la Fédération hospitalière de France ;

          j) Un représentant désigné par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;

          k) Un représentant désigné par le Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées ;

          l) Un représentant désigné par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux ;

          m) Un représentant désigné par la Fédération nationale des associations des directeurs d'établissements et services pour personnes âgées ;

          n) Un représentant désigné par l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles ;

          o) Un représentant désigné par l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;

          p) Un représentant désigné par l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

          q) Un représentant désigné par la Fédération du service aux particuliers ;

          r) Un représentant désigné par la Fédération française des services à la personne et de proximité ;

          s) Un représentant du groupe SOS seniors désigné par le Groupe SOS ;

          t) Un représentant désigné par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ;

          u) Un représentant désigné par l'Association des directeurs au service des personnes âgées ;

          v) Un représentant désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

          w) Un représentant désigné par l'Association France Silver Eco ;

          x) Un représentant désigné par le directeur de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

          y) Un représentant désigné par le groupe Korian ;

          z) Un représentant désigné par la Fédération des particuliers employeurs de France ;

          6° Douze personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des personnes âgées en raison de leurs actions, travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation sur les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes retraitées.

          IV. - Toute personne, organisation ou institution qualifiée peut être appelée à participer aux travaux du Haut Conseil, selon des modalités définies par ce dernier.

          V. - La formation spécialisée dans le champ de l'enfance et de l'adolescence associe à ses travaux un collège de douze enfants et adolescents, constitué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

        • I.-Les membres du Haut Conseil sont nommés ou désignés pour une durée de trois ans renouvelable sous réserve des dispositions prévues au II. La désignation des députés est renouvelée après chaque élection générale de l'Assemblée nationale et la désignation des sénateurs est renouvelée à chaque renouvellement triennal du Sénat.

          Le premier mandat des membres du Haut Conseil prend fin le 1er octobre 2019. Les mandats suivants prennent fin le 1er octobre de la troisième année suivant chaque renouvellement du Haut Conseil. Si la nomination ou la désignation des nouveaux membres est postérieure au 1er octobre, les membres sortants continuent de siéger jusqu'à la nomination ou la désignation de leurs successeurs. Le présent alinéa ne s'applique pas aux députés et aux sénateurs, dont les mandats sont renouvelés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

          Le mandat des membres prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés ou désignés.

          II.-L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres du Haut Conseil et au sein de chacun des collèges des trois formations spécialisées ne peut être supérieur à un. A cette fin :

          1° Les trois vice-présidents comprennent au moins une femme et un homme ;

          2° Chaque personne appelée à nommer ou désigner plus d'un membre fait en sorte que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes n'excède pas un ;

          3° Parmi les personnes appelées à désigner un membre, un tirage au sort détermine celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme, sauf pour les personnes qui ont, conjointement avec une ou plusieurs personnes appartenant au même collège, préalablement désigné en nombre égal des femmes et des hommes. Le présent alinéa s'applique également pour la détermination du sexe du dernier membre désigné par l'union mentionnée au a du 3° du I de l'article D. 141-2. Les modalités du tirage au sort, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels des désignations conjointes peuvent être effectuées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

          En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre nommé ou désigné à la suite de la vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.
        • I. - Le Haut Conseil constitue, conjointement avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, une commission permanente en charge des questions de bientraitance, à laquelle participent des membres de chacune de ses formations spécialisées ainsi que, le cas échéant, des personnalités extérieures.

          II. - Avec l'accord du président et du ou des vice-présidents de la ou des formations spécialisées concernées, le Haut Conseil et les formations spécialisées peuvent constituer en leur sein des commissions de travail, présidées chacune par un membre du Haut Conseil et composées de membres du Haut Conseil ainsi que, le cas échéant, de personnalités extérieures.

          III. - Le président propose un programme de travail annuel aux membres du Haut Conseil qui tient compte des saisines du Premier ministre et des ministres concernés ainsi que des propositions de chacune des formations spécialisées.

          IV. - Le Haut Conseil est réuni au moins une fois par an, à l'initiative du président, du Premier ministre, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé de l'enfance ou du ministre chargé des personnes âgées, ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.

          Chacune des trois formations spécialisées est réunie au moins quatre fois par an, à l'initiative de son président, du Premier ministre ou, respectivement, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé de l'enfance ou du ministre chargé des personnes âgées, ou à la demande d'un tiers au moins de leurs membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le vice-président.

          V. - Le Haut Conseil, dans le cadre des formations spécialisées dans le champ de l'enfance et de l'âge, est saisi par le ministre compétent des projets de loi ou d'ordonnance les concernant.

          Sauf urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, l'avis de la formation spécialisée concernée doit être notifié au ministre compétent dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet. En cas d'urgence, ce délai est réduit à quarante-huit heures et l'avis peut alors être rendu par voie électronique.

          A défaut de notification au ministre compétent d'un avis dans les délais fixés au présent V, l'avis est réputé rendu.

          VI. - Tous les six ans, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge transmet au ministre chargé de la famille un rapport sur les travaux des comités départementaux des services aux familles s'appuyant sur les rapports transmis par les présidents des comités départementaux des services aux familles. Il formule le cas échéant à cette occasion des recommandations en matière d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.


          Se reporter au III de l'article 2 du décret n° 2021-1644 du 14 décembre 2021 concernant les modalités d'application.

        • Le Haut Conseil est assisté d'un secrétaire général nommé par le Premier ministre, sur proposition des ministres chargés de la famille, de l'enfance et des personnes âgées. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du Haut Conseil ainsi que l'établissement des procès-verbaux, des rapports et avis.

          Les dépenses concernant l'occupation de locaux, le soutien logistique, les emplois et crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Conseil sont inscrites au budget des services du Premier ministre.

        • Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat communiquent au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions.

          Le Haut Conseil peut leur faire connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en considération lors de l'établissement, par les administrations et établissements concernés, de leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.

          Le Haut Conseil peut faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par les politiques relevant de sa compétence. Il peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

        • Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel, fixée par arrêté du Premier ministre.

          Le Haut Conseil peut faire appel à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration. Ceux-ci peuvent bénéficier d'indemnités, dont le montant est fixé par le président du Haut Conseil en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur aura été confiée ainsi que de sa complexité, dans la limite d'un montant maximal fixé par arrêté du Premier ministre.

          Les frais de déplacement et de séjour des membres du Haut Conseil ainsi que des personnes invitées à participer à ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

        • La représentation de l'Etat au conseil pour les droits et devoirs des familles peut être assurée par :

          -le préfet ou son représentant ;

          -le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

          - le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant ;

          -le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant.

          Les représentants des services de l'Etat appelés à participer au conseil pour les droits et devoirs des familles sont désignés par le préfet de département.

        • Article D141-9 (abrogé)

          Le Comité national de soutien à la parentalité, placé auprès du ministre chargé de la famille, a pour mission de contribuer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique et des mesures de soutien à la parentalité définies par l'Etat et les organismes de la branche famille de la sécurité sociale.

          Il favorise la coordination des acteurs et veille à la structuration et à l'articulation des différents dispositifs d'appui à la parentalité, afin d'améliorer l'efficacité et la lisibilité des actions menées auprès des familles. Il veille à ce que ces dispositifs s'adressent à l'ensemble des parents. Il en définit les priorités d'action.

          Il met en œuvre une démarche d'évaluation, de communication et d'information en matière d'accompagnement des parents.

          Il peut être consulté par les ministres concernés sur toute question relative au soutien à la parentalité.

        • Article D141-10 (abrogé)

          Le Comité national de soutien à la parentalité est présidé par le ministre chargé de la famille. Le président de la Caisse nationale des allocations familiales en est le vice-président. Il comprend, en outre, trente-cinq membres répartis comme suit :

          1° Sept membres représentant l'Etat :

          a) Le directeur général de la cohésion sociale ;

          b) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

          c) Le directeur général de l'enseignement scolaire ;

          d) Le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ;

          e) Le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes ;

          f) Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance ;

          g) Le commissaire général délégué à l'égalité des territoires ;

          2° Un représentant de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, désigné par celle-ci ;

          3° Un représentant de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, désigné par celle-ci ;

          4° Un représentant du Conseil supérieur du travail social, désigné par celui-ci ;

          5° Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ;

          6° Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

          7° Quatre représentants des collectivités territoriales :

          a) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France, désignés par celle-ci ;

          b) Deux représentants de l'Association des maires de France, désignés par celle-ci ;

          8° Dix-neuf membres représentant les associations désignés par arrêté du ministre chargé de la famille à raison de leurs compétences dans le domaine du soutien à la parentalité.

        • Article D141-11 (abrogé)

          Le Comité national de soutien à la parentalité se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président, de son vice-président ou à la demande d'un tiers de ses membres.

          Le comité peut être convoqué dans les mêmes conditions en formation restreinte. Sa composition est en ce cas fixée, dans la convocation, en fonction de l'ordre du jour. Il est alors présidé par le directeur général de la cohésion sociale. Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales en est le vice-président.

          Le programme de travail annuel du comité est arrêté en séance plénière sur proposition conjointe de son président et de son vice-président. Le suivi de sa mise en œuvre est assuré en formation restreinte.

          Des groupes techniques constitués au sein du comité contribuent à ses travaux et assurent la mise en œuvre et l'évaluation des dispositifs de soutien à la parentalité.

          Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

          La participation aux séances ouvre droit au remboursement des frais exposés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        • I.-Le Haut Conseil du travail social est une instance interministérielle placée auprès du ministre chargé des affaires sociales. Il a pour missions :

          1° D'assister le ministre chargé des affaires sociales de ses avis sur toutes les questions qui concernent le travail social et le développement social ;

          2° D'élaborer des éléments de doctrine en matière d'éthique et de déontologie du travail social, et de diffusion des bonnes pratiques professionnelles ;

          3° De formuler des recommandations et des avis concernant les évolutions à apporter aux pratiques professionnelles.

          A cet effet, il réalise des travaux d'observation, d'évaluation et de recherche sur le travail social.

          II.-Le Haut Conseil du travail social peut être consulté par le Premier ministre et le ministre chargé des affaires sociales sur les projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que les programmes d'actions ayant une incidence sur le travail social. Il peut être consulté par les ministres sur toute question en lien avec le travail social dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

          Il élabore et met en œuvre une stratégie de communication de ses travaux et des connaissances établies en matière de travail social.

          III.-Sans préjudice des missions confiées au Commissariat général à la stratégie et à la prospective, le Haut Conseil du travail social réunit annuellement les présidents des instances ayant un lien avec le travail social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et leur communique le résultat de ses travaux.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-905 du 1er juillet 2016, le Haut Conseil du travail social est créé pour une durée de cinq ans à compter du 4 juillet 2016.

        • Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement.

          A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui s'inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s'appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière.

          Le travail social s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en considération la diversité des personnes bénéficiant d'un accompagnement social.

        • Le Haut Conseil du travail social est présidé par une personnalité reconnue pour ses connaissances et son expérience dans les domaines de compétence du conseil, nommée par décret.

          Outre son président, le Haut Conseil du travail social comprend 66 membres répartis en six collèges dont la composition est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :

          1° Un collège représentant les pouvoirs publics, composé de représentants des ministères ayant un lien avec le travail social et de représentants des collectivités territoriales ;

          2° Un collège représentant les professionnels du travail social, composé de représentants des organisations syndicales de salariés du secteur social et médico-social, de représentants des organisations d'employeurs du secteur social et médico-social et des représentants des organisations professionnelles ;

          3° Un collège représentant les personnes accompagnées, composé de représentants des associations concernées ;

          4° Un collège représentant les organismes nationaux œuvrant dans le domaine social et médico-social, notamment en matière de protection sociale et formation ;

          5° Un collège représentant les comités locaux du travail social et du développement social ;

          6° Un collège de personnalités désignées par le ministre chargé des affaires sociales en raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience.

          Deux vice-présidents sont élus, respectivement en leur sein, par les représentants des collectivités territoriales et par les représentants des professionnels du travail social.

          Les membres du Haut Conseil du travail social sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

          Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, pour les membres des 1er, 2e, 3e, 4e, et 5e collèges.

          Le Haut Conseil du travail social est assisté d'un secrétaire général qui assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du Haut Conseil et l'animation du réseau des comités locaux du travail social et du développement social.

          La fonction de secrétaire général du Haut Conseil du travail social est assurée par le ministère chargé des affaires sociales.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-905 du 1er juillet 2016, le Haut Conseil du travail social est créé pour une durée de cinq ans à compter du 4 juillet 2016.

        • Sur proposition de son président, le Haut Conseil adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-905 du 1er juillet 2016, le Haut Conseil du travail social est créé pour une durée de cinq ans à compter du 4 juillet 2016.

        • Le Haut Conseil du travail social peut se faire communiquer par les services de l'Etat, en tant que de besoin, les éléments d'information et d'études dont ces derniers disposent, dès lors qu'ils lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil du travail social leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-905 du 1er juillet 2016, le Haut Conseil du travail social est créé pour une durée de cinq ans à compter du 4 juillet 2016.

        • Le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 est placé auprès du Premier ministre.

          Il assiste le Gouvernement de ses avis sur toutes les questions de portée générale qui concernent la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

          Il assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations, personnalités désignées en raison de leurs compétences qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et des personnes en situation de pauvreté ou de précarité.

          Il peut être consulté par le Premier ministre sur les projets de texte législatif ou réglementaire et sur les programmes d'action relatifs à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il peut également être saisi pour avis par les membres du Gouvernement dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

          Le conseil peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

        • Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend les membres suivants :

          1° Huit élus et représentants de l'action sociale territoriale :

          a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

          b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

          c) Un conseiller régional, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des régions de France ;

          d) Deux conseillers départementaux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

          e) Un maire, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France ;

          f) Le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

          g) Un maire ou un président d'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de France Urbaine ;

          2° Huit représentants des personnes morales, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;

          3° Huit représentants nommés par le Premier ministre sur proposition des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l' article L. 2121-1 du code du travail et des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

          4° Huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;

          5° Trente-deux personnes en situation de pauvreté ou de précarité, nommées par le Premier ministre à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt auprès des associations qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

          Le président du Conseil économique, social et environnemental est membre de droit du conseil.

          Sont invités au conseil :

          a) Les ministres chargés des affaires sociales, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'éducation nationale, de l'économie, de la jeunesse, de la justice, du logement, de la santé, des sports, du travail, de l'emploi, de la famille, de la ville, de l'outre-mer, des droits des femmes, de l'égalité des territoires, ou leurs représentants ;

          b) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le directeur général de l'opérateur France Travail et le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat ou leur représentant ;

          c) Le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil de l'inclusion dans l'emploi, le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, les deux vice-présidents du Conseil national des villes et le président du Haut Conseil du travail social ;

          d) Un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales et un représentant de la Commission nationale consultative des gens du voyage.


          Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        • Le président et les membres du conseil sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier ministre, à l'exception du président du Conseil économique, social et environnemental.

          Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné, il est procédé, dans les mêmes conditions, à une nouvelle nomination ou désignation pour la durée du mandat restant à courir.

        • Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 1° au 3° de l'article R. 143-2.

          Par dérogation à l' article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration , les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au g du 1° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

        • Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois, selon les modalités fixées aux articles R. 143-2 à R. 143-4, pour la durée du mandat restant à courir.

          En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

        • Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

          Il peut également être réuni à tout moment à la demande du Premier ministre ou à celle du tiers de ses membres.

          Le conseil peut rendre publics ses voeux et propositions.

        • Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales.

          Il s'appuie sur un comité scientifique permanent constitué de membres de chaque collège et d'invités désignés par le président du conseil ainsi que de neuf personnalités qualifiées choisies parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du président du conseil.

          Le président du comité scientifique est désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

          Le conseil peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.

          Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

          Il peut constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R144-1 (abrogé)

          L'observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale prévu à l'article L. 144-1, comprend :

          1° Un président nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;

          2° Neuf membres de droit :

          a) Le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques, ou son représentant ;

          b) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective, ou son représentant ;

          c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère des affaires sociales, ou son représentant ;

          d) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du travail et de l'emploi, ou son représentant ;

          e) Le directeur général du Trésor au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;

          f) Le directeur de la caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;

          g) Le président du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

          h) Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales, ou son représentant ;

          i) Le directeur de l'évaluation, de la prospective et de la performance au ministère chargé de l'éducation, ou son représentant ;

          3° Neuf personnalités qualifiées, ayant concouru ou concourant par leur action à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

          4° Neuf personnalités qualifiées, parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        • Article R144-2 (abrogé)

          L'observatoire définit chaque année un programme de travail qui précise notamment les études qu'il fait réaliser. Ce programme de travail est élaboré en tenant compte des avis et recommandations formulés par le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

        • Article R144-3 (abrogé)

          L'observatoire peut convenir de programmes d'études avec tout organisme public ou privé, départemental ou régional, dont la mission est l'observation des situations de pauvreté et d'exclusion. Il peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

        • Article R144-4 (abrogé)

          L'observatoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des affaires sociales. Il peut également être réuni sur demande du tiers de ses membres. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales assure le secrétariat de l'observatoire.

          • Article D145-1 (abrogé)

            Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions est composé comme suit :

            1° Le préfet du département, président du comité ;

            2° Le président du conseil régional ou son représentant ;

            3° Le président du conseil général ou son représentant ;

            4° Dans les départements autres que Paris : trois maires, désignés par l'association départementale des maires, dont deux au moins d'une commune de plus de dix mille habitants, ou, si le département ne comporte pas deux communes répondant à cette condition, trois maires, dont deux au moins d'une commune de plus de trois mille cinq cents habitants ; en cas de pluralité d'associations, les maires sont désignés par accord conjoint des présidents d'associations des maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par le préfet ;

            5° À Paris, le maire de Paris et trois membres du conseil de Paris ;

            6° Un président d'établissement public de coopération intercommunale désigné par les élus membres de la commission départementale de coopération intercommunale, en son sein ;

            7° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de chacun des organismes de sécurité sociale qui, dans le cadre d'une compétence départementale ou infra-départementale, d'une part, servent les prestations du régime général d'assurance maladie et, d'autre part, sont débiteurs des prestations familiales ;

            8° Des membres désignés en leur sein par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2 à raison d'un membre pour chaque organisme, parmi les membres des collèges autres que ceux de l'Etat et des collectivités territoriales.

            Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales se font assister par les collaborateurs de leur choix.

          • Article D145-2 (abrogé)

            Un bureau est constitué au sein du comité. Il comprend :

            1° Le préfet du département ;

            2° Le président du conseil régional ou son représentant ;

            3° Le président du conseil général ou son représentant ;

            4° Dans les départements autres que Paris, les maires et le président d'établissement public de coopération intercommunale siégeant au sein du comité ;

            5° À Paris, le maire de Paris et les trois membres du conseil de Paris siégeant au sein du comité.

            Le bureau, réuni en tant que de besoin par le président du comité, prépare les avis et propositions qui seront soumis à la délibération du comité.

          • Article D145-3 (abrogé)

            Sur la base d'un rapport établi par le préfet du département, le comité établit un diagnostic des besoins et examine l'adéquation à ceux-ci des différents programmes d'action pour ce qui concerne la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l'efficacité des politiques correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux et à assurer une meilleure coordination de leur mise en oeuvre dans le ressort géographique le plus approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions.

            Le comité peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour l'exercice de tout ou partie de leurs compétences.

          • Article D145-4 (abrogé)

            Le préfet du département transmet chaque année au comité un rapport sur les politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci dans le département.

            Ce rapport a notamment pour objet d'analyser les modalités d'évaluation des besoins des personnes en situation ou menacées par l'exclusion, au regard en particulier de l'emploi, du logement et de la santé.

            Le rapport porte également sur l'adéquation à ces besoins des politiques conduites dans le département et peut formuler toutes propositions de nature à en améliorer l'efficacité.

            Pour l'établissement du rapport, les services des collectivités territoriales apportent leur concours technique aux services de l'Etat.

          • Article D145-5 (abrogé)

            Sur la base de ce rapport, le comité analyse l'efficacité des dispositifs de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci organisés dans le département.

            Il analyse les modalités de participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci.

            Il analyse les modalités selon lesquelles est évalué l'impact de ces politiques.

            Il formule des avis et des propositions susceptibles d'améliorer l'efficience des politiques menées, notamment en ce qui concerne le choix du niveau territorial approprié pour les mettre en oeuvre et la coordination des intervenants.

            Il peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour exercer en commun tout ou partie de leurs attributions.

          • Article D145-6 (abrogé)

            Le préfet du département transmet chaque année les avis et propositions du comité, auxquels est annexé son rapport, à chacun des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2, ainsi qu'au conseil départemental de l'habitat.

            Le comité consacre au moins une séance par an à l'examen des suites données à ses avis et propositions.

          • La commission départementale de la cohésion sociale concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques de cohésion sociale. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

            A ce titre, elle participe à la mise en place, dans le département, des politiques d'insertion sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion, de prévention des expulsions, d'accueil et d'intégration des personnes immigrées, de la ville, décidées par l'Etat.

            Elle contribue à la mise en cohérence et au développement coordonné de ces politiques, afin de permettre aux personnes en situation de précarité ou confrontées à une difficulté de nature particulière d'accéder à l'emploi, au logement, à la santé, à l'éducation, à la formation, à la justice et à la culture et de bénéficier, le cas échéant, d'un accompagnement adapté vers l'intégration et l'insertion.

            Elle peut être saisie par le préfet, ou proposer toutes mesures relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de ces politiques publiques.

          • La commission départementale de la cohésion sociale est présidée par le préfet. Elle bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services de l'Etat et organismes placés sous tutelle compétents dans la mise en oeuvre des politiques de cohésion sociale.

            Elle agit de concert avec les instances et organismes intervenant dans son champ de compétence, et notamment :

            - le comité départemental pour l'emploi ;

            - la commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté ;

            - le conseil départemental de l'éducation nationale ;

            - le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

            - le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes ;

            - la commission départementale des gens du voyage ;

            - la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en ce qui concerne l'insalubrité et l'habitat indigne ;

            - la section départementale des aides publiques au logement ;

            - la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles ;

            - le conseil départemental de l'accès au droit.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

            Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

          • Outre les représentants des services de l'Etat et des organismes sous tutelle concourant à la cohésion sociale, la commission départementale de la cohésion sociale comprend :

            - des représentants des collectivités territoriales ;

            - des représentants de personnes morales de droit public ou privé concourant à la cohésion sociale ;

            - des représentants des usagers.

          • Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend les collèges suivants :

            1° Un collège des représentants des associations de personnes handicapées, désignés par celles-ci ;

            2° Un collège des représentants des associations de familles de personnes handicapées, désignés par celles-ci ;

            3° Un collège composé comme suit :

            a) Des représentants des associations ou d'organismes professionnels qui interviennent dans le champ du handicap, désignés par ceux-ci ;

            b) Des représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, désignées par celles-ci ;

            c) Des représentants des organismes institutionnels et des établissements publics intervenant dans le champ du handicap et agissant dans les domaines de la prévention, l'emploi, la protection sociale et la recherche, désignés par ceux-ci ;

            d) Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

            e) Trois représentants des collectivités territoriales nommés, respectivement sur proposition de l'association des régions de France, sur proposition de l'assemblée des départements de France et sur proposition de l'association des maires de France ;

            f) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, désigné par lui.

            Les membres qui siègent au collège des représentants des associations de personnes handicapées représentent 60 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

            Les membres qui siègent au collège des représentants des associations de familles de personnes handicapées représentent 20 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

            Les membres qui siègent du collège prévu au 3° représentent 20 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

            Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges.

            Le nombre de membres des collèges, les organisations, établissements publics, organismes et associations mentionnés aux 1°, 2° et a, b et c du 3° est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

          • Pour chacun des membres titulaires du Conseil national consultatif des personnes handicapées à l'exception de ceux visés aux d et f du 3° de l'article D. 146-1, un membre suppléant est désigné.

            Les membres sont nommés pour une durée de trois ans à l'exception des membres mentionnés aux d, e et f du 3° de l'article D. 146-1 qui sont désignés pour la durée de leur mandat au sein, respectivement des collectivités, des assemblées et du conseil qu'ils représentent.

            Les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1°, 2° et a, b et c du 3° de l'article D. 146-1 sont nommés par le ministre chargé des personnes handicapées, et pour les membres mentionnés aux 1° à 4° sur proposition des associations et organismes qu'ils représentent.

            Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d'intérêts le membre qui estime avoir un lien d'intérêt direct ou indirect dans la question examinée de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions s'abstient de prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes du Conseil.

            Les membres titulaires ou suppléants, à l'exception du président et des vice-présidents exercent leurs fonctions à titre gratuit.

            Tout membre qui décède, démissionne, ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

          • L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D. 146-1, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de motions, de contributions, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire.

            Des représentants des ministres, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap, participent aux séances du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ceux-ci ne prennent pas part aux votes.

            Des invités permanents aux assemblées plénières, qui ne prennent pas part aux votes, sont prévus par le règlement intérieur parmi lesquels le Défenseur des droits, le président de la commission nationale consultative des droits de l'homme, les hauts fonctionnaires au handicap et à l'inclusion, les sous-préfets référents handicap et accessibilité, des représentants des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, et des représentants des fonds pour l'insertion professionnelle et des administrations centrales.

            Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures à participer aux travaux prévus sans voix délibérative. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut faire appel à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, afin de réaliser des études. Leurs missions sont fixées par le règlement intérieur les dispositions du quatrième aliéna de l'article D. 142-6 sont applicables à ces collaborateurs.

            Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut adopter des avis par voie électronique.

          • Une commission permanente présidée par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargée de la préparation et du suivi des travaux du Conseil. Elle réunit vingt-quatre membres dont trois vice-présidents nommés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées parmi les membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, sur proposition de son président. Elle se réunit sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

            Le président soumet au vote de l'assemblée plénière la liste des membres de la commission permanente.

            En cas d'urgence motivée par la demande d'un ministre, sur délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à l'assemblée plénière.

            La commission permanente prépare un règlement intérieur et le soumet au vote de l'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

            Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures au Conseil national consultatif des personnes handicapées à participer aux travaux sans voix délibérative, afin d'apporter des éléments d'information nécessaires aux travaux du comité.

          • Pour étudier les questions soumises à son examen, le Conseil national consultatif des personnes handicapées organise six commissions spécialisées et huit délégations dont la liste est arrêtée par la commission permanente et précisée dans le règlement intérieur.

            Les commissions spécialisées intègrent des personnes choisies en raison de leur expertise. Elles en informent le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

          • Le Conseil national consultatif des personnes handicapées se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour en lien avec le secrétaire général du comité interministériel du handicap, et à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre de l'article D. 146-4.

          • Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap, avec le concours du ministère chargé des solidarités qui prend à sa charge les frais de fonctionnement de l'instance.

          • Un conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques comprend des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées désignés par le président. Il peut inviter des personnes choisies en raison de leur expertise.

          • Le Conseil national consultatif des personnes handicapées remet au ministre chargé des personnes handicapées, un rapport de fin de mandat sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.

          • Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel, fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités.

            Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut faire appel à des collaborateurs mentionnés à l'article D. 146-4. Ceux-ci peuvent bénéficier d'indemnités, dont le montant est fixé par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur a été confiée ainsi que de sa complexité, dans la limite d'un montant maximal fixé par arrêté du ministre chargé des solidarités.

            Les frais de déplacement et de séjour des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées ainsi que des personnes invitées à participer à ses travaux et des facilitateurs et auxiliaires de vie sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

          • Article D146-10 (abrogé)

            Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, prévu à l'article L. 146-2, comprend trente membres titulaires au maximum, dont :

            1° Pour un tiers, des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs concours financiers, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes handicapées du département, dans tous les domaines de leur vie sociale et professionnelle, nommés par le préfet.

            Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales sont en nombre égal.

            Les représentants du département et des communes sont nommés respectivement sur proposition du président du conseil général et de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris. Les représentants des organismes mentionnés ci-dessus sont nommés sur proposition de ceux-ci ;

            2° Pour un tiers, des représentants dans le département des associations de personnes handicapées et de leurs familles, nommés par le préfet sur proposition des associations concernées ;

            3° Pour un tiers, des personnes en activité au sein des principales professions de l'action sanitaire et sociale et de l'insertion professionnelle en direction des personnes handicapées et de personnalités qualifiées. Les représentants des professions sont nommés par le préfet, sur proposition des organisations syndicales représentatives du secteur concerné, de salariés et d'employeurs. Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet, après avis du président du conseil général.

            Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions.

          • Article D146-11 (abrogé)

            Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil départemental est de trois ans. Il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou nommé.

            Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées à l'article D. 146-10 pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article D146-12 (abrogé)

            Le conseil départemental est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général du département ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée par un des membres du conseil départemental, nommé conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres représentant les associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.

          • Article D146-13 (abrogé)

            Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe des présidents qui établissent l'ordre du jour ou à la demande du tiers au moins de ses membres.

            Une commission permanente, composée au maximum de neuf membres nommés conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres du conseil départemental après consultation de ces derniers, est chargée de la préparation et du suivi des travaux du conseil. Elle est présidée par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants.

            Le conseil départemental ou la commission permanente peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à leurs travaux.

            Le secrétariat est assuré par les services de l'Etat.

          • Article D146-14 (abrogé)

            Le conseil départemental se fait communiquer chaque année :

            1° Les documents relatifs à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la politique du handicap mentionnées à l'article L. 146-2 ;

            2° Le bilan d'activité établi par la commission départementale de l'éducation spéciale ;

            3° Le bilan d'activité établi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;

            4° Le programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés et le bilan de son application.

            Il reçoit également communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement.

            Il adresse chaque année un rapport sur l'application de la politique du handicap dans le département et sur son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes handicapées qui le transmet au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

          • Article D146-15 (abrogé)

            Pour effectuer le recensement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 146-2, les organismes, établissements et services sociaux et médico-sociaux ou hospitaliers sollicités par le préfet fournissent les informations d'une façon globale et anonyme, en fonction de critères de classification et de catégories définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.