Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

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Article L443-11

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 56

Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 sont définis par décret. Ce décret précise la durée de la formation qui doit être obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'accueillant familial justifie d'une formation antérieure équivalente.

L'initiation aux gestes de secourisme prévue au même article L. 441-1 est préalable au premier accueil.

Le département prend en charge, lorsqu'il n'est pas assuré, l'accueil des personnes dont l'état de handicap ou de perte d'autonomie le nécessite, durant les temps de formation obligatoire des accueillants.


Conformément à l'article 96 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, les conditions d'application de l'article L. 443-11 du code de l'action sociale et des familles aux personnes qui disposent, à la date de publication de ladite loi, de l'agrément prévu à l'article L. 441-1 du même code sont prévues par décret.

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