Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

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Article L211-1

Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 15

Ont le caractère d'associations familiales au sens des dispositions du présent chapitre les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles et qui regroupent :

-des familles constituées par le mariage ou le pacte civil de solidarité et la filiation ;

-des couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité sans enfant ;

-toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente.

L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de tout ou partie des membres de leur famille dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire.


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