Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R315-11

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I.-Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-8 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, autres que le maire, le président du conseil départemental ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second.

En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

II.-Les représentants des départements qui assurent, en tout ou partie, le financement de la prise en charge des personnes accueillies sont élus par leur assemblée délibérante.

Aucun de ces départements ne peut détenir la totalité des sièges.

La répartition des sièges à pourvoir entre ces départements s'effectue, dans les limites fixées aux articles R. 315-6 et R. 315-8, en proportion de leurs financements respectifs à la date de l'élection, avec répartition des sièges restants au plus fort reste.

III.-Les représentants du personnel médical mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur.