Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 24/08/2019En vigueur depuis le 24 août 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R262-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.

En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.


Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.