Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 30/12/2007En vigueur depuis le 30 décembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R243-13

Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions mentionnées ci-dessous du code du travail :

1° De l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 1225-16 ;

2° Des congés mentionnés :

a) Aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24 ;

b) A l'article L. 1225-28 ;

c) Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 ;

En sus du congé de paternité et d'accueil mentionné à l'article L. 1225-35 du code du travail, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités spécialisées mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.

d) Aux articles L. 1225-47 à L. 1225-54 ;

e) A l'article L. 1225-61 ;

f) Aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65, à l'exclusion de l'article L. 1225-64 ;

g) Aux articles L. 3142-6 à L. 3142-9 et aux articles L. 3142-12 et L. 3142-15 ;

h) Aux articles L. 3142-16 à L. 3142-24, à l'exclusion des articles L. 3142-22 et L. 3142-23, et à l'article L. 3142-27.

A l'issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son établissement ou service d'accompagnement par le travail d'origine, avec une rémunération au moins équivalente.