Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 28/11/2023En vigueur depuis le 28 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D214-14

Version en vigueur depuis le 28/11/2023Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

Création Décret n°2023-1088 du 24 novembre 2023 - art. 1

Le montant de l'aide est égal au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-3. Il est majoré en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l'article D. 214-16, dans les conditions prévues à l'article R. 262-1.

Lorsque le bénéficiaire perçoit des ressources, définies à l'article D. 214-15, supérieures à un pourcentage du montant du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, net des prélèvements sociaux obligatoires, en vigueur au 1er janvier précédant la demande de l'aide, rapporté à une valeur mensuelle, le montant de l'aide calculé en application du 1er alinéa est minoré :

1° De 20 % lorsque les ressources sont supérieures à 50 % du salaire de croissance précité net mensuel et inférieures ou égales à ce salaire ;

2° De 40 % lorsque les ressources sont supérieures à ce salaire et inférieures ou égales à 150 % du même salaire ;

3° De 60 % lorsque les ressources sont supérieures à 150 % du salaire précité.

Les montants des seuils de ressources calculés en application du présent article sont revalorisés au 1er avril de chaque année, sur la base du montant du salaire minimum de croissance mentionné au deuxième alinéa, en vigueur au 1er janvier de la même année.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023.