Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R314-223

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses est accompagné des documents annexes suivants :


1° Un rapport budgétaire et financier qui porte sur :


a) L'analyse globale des équilibres généraux, qui explicite les hypothèses retenues en matière de dépenses et de recettes et retrace les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;


b) L'activité prévisionnelle et les moyens du ou des établissements et services, comparés aux derniers exercices clos, au regard notamment des objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;


c) Pour les dépenses de personnel, l'analyse de l'évolution de la masse salariale ;


2° Lorsque l'établissement ou le service est cofinancé, une annexe financière qui permet d'identifier les charges couvertes par les différents financeurs ou les différentes sections tarifaires ;


3° Un tableau prévisionnel des effectifs rémunérés défini à l'article R. 314-224 ;


4° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service.


Les documents mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont établis pour chaque compte de résultat prévisionnel relevant de la compétence des autorités de tarification.


II.-Sont également joints, le cas échéant, à l'état des prévisions de recettes et de dépenses :


1° Le plan pluriannuel d'investissement actualisé ;


2° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 qui assurent l'accueil de jour de personnes adultes handicapées, un plan détaillant les modalités de transport.