Décret n°91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2001

NOR : INTB9100167D

Version abrogée depuis le 21 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 83-718 du 26 juillet 1983 relatif à la prise en charge partielle, par les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif, du prix des titres de transport de leurs agents pour le trajet domicile-travail en région parisienne ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 novembre 1990,

    • Article 1 (abrogé)

      Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais engagés à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués sur le territoire métropolitain de la France par les personnels relevant des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par toute personne dont les frais de déplacement sont à la charge des budgets de ces collectivités ou de ces établissements.

    • Article 2 (abrogé)

      Les personnes autres que celles qui reçoivent d'une collectivité ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif une rémunération au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision de l'autorité territoriale ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de la collectivité ou de l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Toutefois, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, l'indemnité de séjour peut être majorée dans la limite des cinq tiers du taux de l'indemnité journalière normale.

    • Article 3 (abrogé)

      Les agents des collectivités territoriales et les autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics à caractère administratif et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.

    • Article 4 (abrogé)

      Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

      1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou le siège du centre de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale lorsque ceux-ci assurent la prise en charge d'un fonctionnaire.

      Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

      2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

      3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;

      4° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

      5° Fonctionnaire : le fonctionnaire territorial ;

      6° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint ou le concubin, les enfants du couple, de l'agent, du conjoint, du concubin ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent ou de son conjoint qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

      7° Affectation : la décision de l'autorité territoriale dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence au sein de la collectivité ou de l'établissement public en application de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

      8° Mutation : la décision de l'autorité territoriale accueillant un agent à l'occasion d'un changement de collectivité ou d'établissement en application de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    • Article 5 (abrogé)

      L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement.

      Les agents assurant un intérim sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.

      Les conditions d'indemnisation des déplacements des agents envoyés en stage font l'objet des articles 13, 14 et 15 du présent décret.

      Les collectivités sont autorisées, occasionnellement ou sous la forme de contrat ou de convention, à traiter directement avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration ainsi qu'avec les agences de voyages, pour l'organisation des transports et de l'accueil des agents en déplacements temporaires, dans la mesure où cette procédure facilite le service et lorsqu'il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires.

    • Article 6 (abrogé)

      Le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités que peut percevoir un agent affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer, lorsqu'il est appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France, sont ceux attachés à son emploi au lieu de son affectation.

      L'agent affecté, à la suite d'une nomination ou d'un détachement, dans la résidence où se déroule le stage reçoit les indemnités résidentielles servies aux agents en fonction dans cette résidence.

      • Article 7 (abrogé)

        Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.

        L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par l'autorité territoriale ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

        Aucune mission hors du département de la résidence administrative ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans une nouvelle décision préalable signée dans les conditions prévues pour l'ordre de mission à l'alinéa précédent.

      • Article 8 (abrogé)

        Un ordre de mission dit permanent peut être délivré, d'une part, au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.

        La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois. Il est toutefois prorogé tacitement pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence administrative.

      • Article 9 (abrogé)

        Les taux de l'indemnité de mission sont ceux fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

      • Article 10 (abrogé)

        L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi :

        a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre onze heures et quatorze heures, pour le repas du midi ;

        b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;

        c) Un indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner.

        La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence.

        En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.

        Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

        Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.

        L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement.

        L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.

      • Article 12 (abrogé)

        Assure un intérim l'agent désigné pour occuper sur place un poste temporairement vacant, situé hors du territoire de la commune de sa résidence administrative et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale.

        Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier d'une indemnité dont le taux journalier est égal au taux journalier de l'indemnité de mission.

        L'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour du départ de ce poste inclus, lorsque l'intérim ouvre droit à l'indemnité de nuitée. Dans le cas contraire, il est dû une indemnité de repas pour chaque repas pris en dehors du territoire de la commune de résidence administrative et en dehors du territoire de la commune de résidence familiale.

      • Article 13 (abrogé)

        Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs conformément aux dispositions du a et du b du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

        Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative de l'agent et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale.

        Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, sont considérées comme constituant une seule et même commune :

        a) Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

        b) La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

        Les dispositions des articles 14 et 15 du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.

      • Article 14 (abrogé)

        L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation, un cycle de formation ou un stage prévus au b du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret.

        Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p. 100 lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie lorsque le repas est fourni gratuitement.

        L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p. 100 lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de la gratuité du logement.

        L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10 p. 100, de 20 p. 100 et de 40 p. 100, respectivement appliqués à compter du onzième, du trente et unième et du soixante et unième jour de stage.

      • Article 15 (abrogé)

        L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au a du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée peut percevoir des indemnités de stage dont le régime est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

    • Article 17 (abrogé)

      Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté et celle prononcée par l'autorité d'accueil à l'occasion d'une mutation.

      Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence, soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :

      a) Dans l'un des cas prévus aux articles 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ;

      b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l'agent ;

      c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;

      d) Dans le cas de décès de l'agent.

      Aucune indemnisation n'est due au titre du présent décret lorsque l'occupation ou la libération d'un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d'une opération immobilière de transfert ou de reconstruction.

    • Article 18 (abrogé)

      Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

      1° a) Par une affectation d'office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;

      b) Par une affectation prononcée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

      Lorsque l'une ou l'autre de ces affectations est prononcée dans une localité préalablement demandée par l'intéressé, il est fait application des dispositions prévues au 1° de l'article 19 du présent décret ;

      2° a) Par la prise en charge du fonctionnaire par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application des articles 53, 67 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Toutefois, l'indemnité n'est accordée qu'au fonctionnaire qui n'a pas été affecté dans un nouveau poste dans le délai de un an à compter de la date de prise en charge ; elle est alors calculée sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période ;

      b) Par le recrutement du fonctionnaire, à la suite d'une suppression d'emploi, par une collectivité territoriale englobant la collectivité d'origine ou par la collectivité ou l'établissement à qui ont été transférées certaines activités de la collectivité d'origine ;

      3° Par une promotion de grade et par assimilation :

      a) Par une nomination dans un autre cadre d'emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

      b) Pour l'agent de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, par une nomination dans un cadre d'emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique territoriale, prononcée dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

      4° Par une nomination dans un emploi mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

      5° Par une réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

      6° Par une affectation, à l'issue de l'un des détachements prévus au 12° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues au 3° du présent article, sous réserve qu'elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;

      7° Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section II du décret du 9 octobre 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande.

    • Article 19 (abrogé)

      Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :

      1° A une mutation ou une affectation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première affectation dans le cadre d'emplois ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret.

      Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes affectations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret.

      Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée du séjour.

      Dans le cas de la première affectation d'un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte.

      Aucune condition de durée n'est exigée lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation ou une affectation ayant pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire territorial de son conjoint fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale, militaire ou magistrat ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière ;

      2° A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à l'exception des détachements prévus au 12° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours ;

      3° A une réintégration, au terme d'un détachement prévu au 2° du présent article ;

      4° A une affectation sans changement de grade, à l'issue de l'un des détachements prévus au 12° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;

      5° A une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues au 1° de l'article 2 du décret du 8 octobre 1985 susvisé ;

      6° A la cessation de la mise à disposition visée au 5° du présent article ;

      7° Pour un fonctionnaire de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;

      8° A la réintégration, au terme de l'un des détachements prévus au 7° du présent article ;

      9° A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé dans le cadre des dispositions prévues à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;

      10° A une réintégration, à l'expiration d'une disponibilité accordée dans le cadre des dispositions prévues aux b et c de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure à la disponibilité ;

      11° A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;

      12° A une affectation, à l'issue d'un congé de formation mentionné au 7 ° de l'article 18 du présent décret, lorsque l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.

      Dans tous les cas mentionnés au présent article, où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1° du présent article.

    • Article 20 (abrogé)

      L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

      1° Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret pour certaines mutations ou affectations des fonctionnaires ;

      2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

      3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 15 février 1988 susvisé, dans une résidence non recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

      a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

      b) D'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section III du décret du 9 octobre 1985 susvisé.

    • Article 21 (abrogé)

      L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :

      1° A un changement d'affectation sur demande ;

      2° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

      a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

      b) D'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section III du décret du 9 octobre 1985 susvisé ;

      3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue de congés non rémunérés prévus aux articles 14 et 15 du décret du 15 février 1988 susvisé.

      Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1° de l'article 19 du présent décret.

      Les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret du 15 février 1988 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.

    • Article 22 (abrogé)

      Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment, lors d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage de formation professionnelle quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, d'une mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou en position hors cadres.

      Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la première nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au 1° de l'article 19 du présent décret. L'agent bénéficiant de cette indemnisation ne peut percevoir, en cumul, la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 17 octobre 1990 susvisé.

      Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence.

      Toutefois, lorsque l'agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l'un des cas prévus aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 du présent décret. L'agent peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années précitée, sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période.

    • Article 23 (abrogé)

      L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17 à 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint ou concubin.

      L'agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :

      1° De son conjoint ou concubin si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :

      a) Les ressources personnelles du conjoint ou concubin n'excèdent pas le traitement minimum de la fonction publique fixé par l'article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

      b) Le total des ressources personnelles du conjoint ou concubin et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement minimum mentionné ci-dessus.

      La condition de ressources n'est pas exigée des fonctionnaires ou agents mariés ou concubins disposant l'un et l'autre d'un droit propre à l'indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence ;

      2° Des autres membres de la famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

      L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans un délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date d'installation administrative.

      Exceptionnellement, une anticipation d'une durée égale ou inférieure à neuf mois peut être autorisée en faveur des membres de la famille lorsque cette anticipation est rendue obligatoire pour des motifs de scolarité des enfants à charge.

      Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints ou concubins.

    • Article 24 (abrogé)

      La prise en charge des frais de changement de résidence comporte :

      1° La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ;

      2° L'attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence fixée selon les distinctions établies par les articles 25 et 26 du présent décret.

      La prise en charge des frais de changement de résidence est accordée pour le parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative de l'agent.

    • Article 25 (abrogé)

      L'agent qui rejoint un logement meublé fourni par une administration dans sa nouvelle résidence ou qui quitte un tel logement est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est fixé par référence à l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 25 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

    • Article 26 (abrogé)

      L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé suivant les modalités fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

    • Article 27 (abrogé)

      Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve des dispositions du décret du 26 juillet 1983 susvisé, à aucun remboursement direct.

    • Article 28 (abrogé)

      Les frais de transport à l'intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement temporaire et de la commune de résidence familiale peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d'un réseau de transport en commun régulier.

      Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement.

      L'agent qui se déplace fréquemment pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune peut être remboursé de ses frais de transport dans la limite du tarif de l'abonnement le mieux adapté au type de ses déplacements, sous réserve que cette procédure soit source d'économie pour l'administration par rapport à celle prévue à l'alinéa précédent.

      L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

      Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux, ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.

      • Article 29 (abrogé)

        Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 du présent décret.

        Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant. Lorsqu'il est créé une annexe de mairie dans une commune fusionnée ou dans une commune associée, l'agent de la commune qui est appelé à assurer périodiquement le service de l'annexe de mairie peut être autorisé à utiliser à cette fin son véhicule personnel.

        L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du présent décret.

        L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application du titre III du présent décret peut, s'il utilise son véhicule personnel pour se rendre à sa nouvelle résidence, bénéficier des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du présent décret.

      • Article 30 (abrogé)

        Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient pour l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service d'une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est celui fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 30 du décret du 28 mai 1990 susvisé, lorsque cette utilisation ne se cumule pas, sauf cas de force majeure, avec l'usage d'une voiture du parc de l'administration dont ils relèvent.

        Dans l'hypothèse où, pour l'exécution du service courant, il est fait usage concurremment d'un véhicule personnel et d'une voiture de service, l'indemnité ci-dessus est réduite proportionnellement aux pourcentages respectifs d'utilisation de l'un et de l'autre de ces deux véhicules.

      • Article 31 (abrogé)

        Les agents autres que ceux cités à l'article précédent sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les taux sont ceux fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

        Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par l'agent depuis le 1er janvier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de sa voiture.

      • Article 32 (abrogé)

        L'agent autorisé à utiliser pour les besoins du service une motocyclette, un vélomoteur, une voiturette ou une bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant peut percevoir des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

      • Article 33 (abrogé)

        Les fonctionnaires mentionnés aux articles 30 et 32 ainsi que ceux cités à l'article 31 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits analogues à celles prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Elles sont octroyées par la collectivité ou l'établissement public employeur. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.

      • Article 34 (abrogé)

        L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules mentionnés aux articles précédents du présent titre doit souscrire personnellement une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public employeur, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

        L'agent a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

        L'agent qui ne juge pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doit officiellement reconnaître qu'il est son propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

        En toute occurrence, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule ou au titre d'un supplément d'assurance motivé par un accident.

      • Article 35 (abrogé)

        L'agent utilisant pour les besoins du service un des véhicules personnels mentionnés au présent titre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.

        L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être remboursé de ses frais de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives.

      • Article 36 (abrogé)

        L'agent autorisé à faire usage de sa bicyclette pour les besoins du service peut prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les taux sont fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 36 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

      • Article 37 (abrogé)

        Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

        Exceptionnellement, et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28 du présent décret, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée d'un réseau de transport en commun régulier ; dans ce cas, l'utilisation du taxi doit être motivée par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

        Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives et, à défaut de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant. L'utilisation d'un véhicule de location doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

        Ces modes de remboursement ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.

      • Article 38 (abrogé)

        Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisitions ou de bons de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations, d'une part, et les compagnies de transport ou agences de voyage, d'autre part.

        Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent titre.

        Le remboursement des frais de transport engagés par l'agent utilisant le train en 1re classe ou l'avion est subordonné à la production du titre de transport. En cas de non-présentation de ce titre de transport, le remboursement peut être limité au prix du billet de train en 2e classe.

        Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport routier collectif comparable peut être effectué, sur présentation des pièces justificatives, sur la base des frais réellement exposés.

      • Article 39 (abrogé)

        L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation ou susceptible de bénéficier à titre personnel d'une réduction de tarif pour quelque cause que ce soit n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.

        Lorsqu'un agent est astreint, par ses fonctions, à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une part ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.

        L'achat, par l'administration, de titres d'abonnement non nominatifs peut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie.

        Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.

        • Article 40 (abrogé)

          La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est généralement effectuée sur la base du tarif de la 2e classe.

          Toutefois, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise en charge au tarif de la 1re classe.

        • Article 41 (abrogé)

          Lorsque l'accès à un train est soumis au paiement d'un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sur présentation des pièces justificatives.

          L'agent est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, du prix de la réservation de sa place. Les frais d'utilisation des parcs de stationnement à proximité des gares peuvent être pris en charge, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de missions n'excédant pas quarante-huit heures.

        • Article 42 (abrogé)

          L'agent qui, à l'occasion d'un déplacement temporaire, est appelé à effectuer un voyage de nuit par la voie ferrée peut être remboursé, sur présentation des pièces justificatives, du prix de la couchette correspondant à la classe utilisée.

          Toutefois, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser le remboursement du prix du wagon-lit ou de toute autre formule de voyage améliorée.

          Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'indemnité de nuitée prévue à l'article 10 du présent décret.

        • Article 43 (abrogé)

          La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique.

          L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure.

        • Article 44 (abrogé)

          La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

          Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.

          Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge, à l'occasion de missions n'excédant pas quarante-huit heures, sur présentation des pièces justificatives.

          L'utilisation des avions-taxis est interdite.

        • Article 45 (abrogé)

          La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne ne peut être autorisée que si le coût global de la mission effectuée par ce mode de transport, n'est pas supérieur au coût global de la même mission effectuée soit par la voie ferrée, soit par la voie maritime, soit par les voies ferrée et maritime.

          Toutefois, dans la mesure où elle estime que la mission à effectuer exige, malgré un coût plus élevé, l'utilisation de la voie aérienne, l'autorité qui ordonne le déplacement peut éventuellement en autoriser la prise en charge.

          Pour l'application des dispositions des deux précédents alinéas, il est tenu compte de tous les éléments remboursables, notamment :

          a) Des indemnités de séjour susceptibles d'être allouées pendant la durée totale de la mission ;

          b) Du tarif officiel des compagnies de transport, assorti des éventuelles réductions de tarifs consenties soit à l'administration, soit à l'agent ;

          c) Du supplément pour l'accès à certains trains et du prix de la couchette ou du wagon-lit ;

          d) Du coût des éventuels transports annexes tels que transports en commun, navettes au départ et à l'arrivée et utilisation des parcs de stationnement.

        • Article 46 (abrogé)

          Le remboursement des frais de transport du corps de l'agent décédé au cours d'un déplacement temporaire est autorisé, sur présentation des pièces justificatives, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.

        • Article 47 (abrogé)

          L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport aller-retour entre l'une de ces résidences et le lieu où se déroulent les épreuves.

          Un agent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul voyage aller-retour au cours d'une période de douze mois consécutifs.

          Les frais de transport sont pris en charge dans la limite du prix du billet de train en 2e classe.

    • Article 49 (abrogé)

      Les frais résultant de l'application du présent décret sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement pour le compte desquels sont effectués les déplacements temporaires et par la collectivité ou l'établissement d'accueil dans le cas d'un changement de résidence.

      Toutefois, les frais de changement de résidence sont pris en charge :

      1° Par la collectivité d'origine de l'agent lorsque le changement de résidence résulte de l'un des cas prévus au 2° de l'article 18 ci-dessus ;

      2° A égalité entre la collectivité d'origine et la collectivité d'accueil de l'agent lorsque le changement de résidence résulte d'une mutation intervenue dans les conditions fixées au dernier alinéa du 1° de l'article 19 ci-dessus.

    • Article 50 (abrogé)

      I. - Le paiement des indemnités prévues aux articles 9, 12, 14, 15, 31 et 32 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.

      II. - Les frais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 28, aux articles 35 et 37, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 38 et aux articles 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement à l'agent.

      III. - Le paiement des indemnités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 28, au quatrième alinéa de l'article 29 et à l'article 30 du présent décret ainsi que celui de l'indemnité d'entretien prévue à l'article 36 du présent décret sont effectués mensuellement à terme échu.

      IV. - L'indemnité de première mise prévue à l'article 36 du présent décret est payable dans le premier mois d'utilisation de la bicyclette pour les besoins du service.

      V. - Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 du présent décret est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de douze mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son changement de résidence administrative.

      Le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26 du présent décret peut être effectué au plus tôt trois mois avant le changement de résidence administrative.

      Le transfert de la résidence familiale ne doit pas être réalisé plus de neuf mois avant le changement de résidence administrative. Il doit être effectué dans des conditions permettant un rapprochement de la résidence familiale de la nouvelle résidence administrative.

      Dans tous les cas, l'indemnité forfaitaire n'est définitivement acquise que si l'agent justifie, dans le délai d'un an à compter de la date de son changement de résidence administrative, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'indemnité l'ont effectivement rejoint dans sa nouvelle résidence familiale.

      Si, dans ce délai, l'agent n'a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne l'y ont pas rejoint, l'indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement.

    • Article 51 (abrogé)

      Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret autres que l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 26 du présent décret, payable dans les conditions prévues au deuxième alinéa du V de l'article 50 du présent décret, peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.

      Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois, à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives mentionnés à l'article 50 du présent décret.

      En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.

    • Article 52 (abrogé)

      Les dispositions de l'arrêté du 25 février 1982 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain et de celui du 22 mars 1983 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des départements et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain, ne sont plus applicables aux personnels susvisés, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 53 ci-dessous, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, laquelle est fixée au 1er juillet 1990, à l'exception de celles du titre II fixées au 1er mai 1990.

      Les mandats de régularisation des remboursements de frais de déplacements ou de changements de résidence effectués à compter de la date d'application des mesures prévues au présent décret et jusqu'à sa date de publication devront mentionner obligatoirement les références des mandats initiaux.

      • Article 53 (abrogé)

        Jusqu'au 31 décembre 1991, sont applicables pour la détermination des droits aux indemnités journalières de déplacement mentionnées aux articles 5 à 16 du présent décret, les dispositions de l'article 2, du deuxième alinéa de l'article 3 et de l'article 4 du décret du 10 août 1966 susvisé relatives à la répartition des agents en groupes et, d'autre part, les dispositions du premier alinéa de l'article 8 et des articles 12 et 13 de ce décret qui établissent une distinction entre mission et tournée. Les taux nécessaires à l'application du présent article sont ceux prévus pour l'application de l'article 53 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 54 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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